TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302956_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe et contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 20 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu le jugement n° 2302956 du 20 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté n° 2023-165 du 9 octobre 2023 du préfet du Calvados, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance et, d'autre part, rejeté les conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour de trois ans et celle l'assignant à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant M.A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar, déclare être entré en France en février 2015. Le 16 avril 2015, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2016. Par un arrêté du 4 octobre 2016 du préfet de la Seine-et-Marne, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'il a exécutée. M. A déclare être entré en France une nouvelle fois le 5 décembre 2018 muni d'un visa long séjour " vie privée et familiale " délivré par les autorités françaises à la suite de son mariage avec une ressortissante française, valable du 15 novembre 2018 au 15 novembre 2019. Il a sollicité le 2 juillet 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2020, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence. La mesure d'assignation à résidence a été prolongée pour une durée de quarante-cinq jours le 12 novembre 2020, puis pour une durée de six mois renouvelables une fois le 26 novembre 2020. Le 2 août 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour un durée de trois ans. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Par une décision du 20 novembre 2023, la magistrate désignée du présent tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Calvados s'est fondé sur deux motifs tirés de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public et de ce qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. Il ressort de la décision attaquée que M. A a fait l'objet d'une condamnation le 10 février 2020 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son conjoint ou concubin. En outre, il est constant que le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de vol le 20 octobre 2020 et qu'il a été auditionné le 28 décembre 2020 par les services de la gendarmerie de Vire-Normandie pour des faits de menaces de mort réitérées sur son ex-conjointe, qu'il a reconnus. Par une ordonnance d'homologation du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a reconnu le requérant coupable pour les faits en septembre 2022 de menaces de mort contre son ex-conjointe et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour une durée de dix-huit mois et l'a obligé à exercer une activité professionnelle ou à suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Eu égard à la nature et au caractère récent et répété des faits commis par M. A, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que celui-ci représentait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 9 mai 2019, issu de sa relation avec une ressortissante française dont il est aujourd'hui divorcé. Sa fille vit avec sa mère depuis la séparation du couple en novembre 2019. Par une ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a attribué à son ex-épouse l'exercice de l'autorité parentale de manière exclusive sur leur fille, a refusé d'accorder à M. A un droit de visite et a fixé le principe du versement mensuel d'une pension alimentaire d'un montant de quatre-vingt euros. Cette ordonnance a été confirmée par le jugement du 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bergerac prononçant le divorce. Ainsi, et quand bien même l'intéressé s'acquitterait des sommes mises à sa charge au titre de la pension alimentaire, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il ne bénéficiait plus de l'autorité parentale sur sa fille, laquelle lui a été retirée à raison des violences qu'il a commises sur sa mère et de son absence de revendication de droit de visite et d'hébergement de sa fille et ce, depuis janvier 2021. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme participant à l'éducation de son enfant en application des deux conditions cumulatives prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tenant à la participation de l'intéressé à l'entretien de son enfant de nationalité française d'une part, et à son éducation d'autre part. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ni entretenir des liens d'une particulière intensité avec elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En troisième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce tout qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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TA147 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302956_20240607
TA6319 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2302956_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel