TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302956_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2023 et le 10 juin 2024,M. A B, représenté par Me Kachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2023 par laquellele directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrerune autorisation préalable afin de s'inscrire à une formation en vue d'acquérir l'aptitudeà la profession d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécuritéde lui délivrer cette autorisation préalable ou tout document permettant l'accès à la formation ou à défaut de l'enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kachiau titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loidu 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 7 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre l'Algérie et la France issudes déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé, - les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre l'Etat et non contre le CNAPS. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixéeau 2 août 2024 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établiele 19 mars 1962 dans le cadre des accords d'Évian ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alibert, rapporteure ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Kachi, représentant M. B. M. B a produit une note en délibéré le 16 octobre 2024 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a demandé par courrierdu 24 août 2023, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité l'autorisation de s'inscrire à une formation en vue d'acquérir l'aptitude à la profession d'agent de sécurité privée. Par décision du 10 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annulercette décision et d'enjoindre au directeur du CNAPS de l'autoriser à accéder à cette formation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d'Évian :" Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques ". Aux termes de l'articleL. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondéesur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ". 3. Les dispositions du code de la sécurité intérieure précitées créent une condition d'accès à la formation d'agent de sécurité privée pour les étrangers non communautaires qui n'est pas exigée pour les ressortissants français. L'exercice de la profession d'agent de sécurité privée n'entre pas dans le champ des droits politiques visés à l'article 7 de la déclaration précitée. Ainsi, les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure contreviennent aux stipulations de l'article 7 de la Déclaration de principes relativeà la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d'Évian et doivent être écartées s'agissant des ressortissants algériens. Par suite, le directeurdu CNAPS ne pouvait légalement refuser la délivrance de l'autorisation d'accès à la formation d'agent de sécurité privée sur ce motif. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercerune activité sur le territoire national ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait à la date du présent jugement titulaire d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le directeur du CNAPS réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée parle requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil nationaldes activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable afin de s'inscrire à une formation en vue d'acquérir l'aptitude à la profession d'agent de sécurité privée est annulée.Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil nationaldes activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :M. Deschamps, président,Mme Alibert, première conseillère, M. Amelot, premier conseillerRendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.Le rapporteur,B. ALIBERTLe président,A. DESCHAMPSLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22N° 2302956
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Chronologie de l'affaire
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TA516 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302956_20241106