TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, si la décision litigieuse lui oppose un délai contentieux de quarante-huit heures, l'assignation à résidence étant fondée sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 732-8 du même code, lesquelles prévoient que ce délai de quarante-huit heures est applicable aux assignations à résidence prises en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, la décision attaquée l'assigne à résidence dans le département de Maine-et-Loire, où elle n'a aucune connaissance et sera contrainte de dormir dehors, alors qu'elle réside à Nantes, de sorte que si elle choisit d'y maintenir son domicile, elle s'expose à des poursuites pénales en application des dispositions de l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle a toujours indiqué à l'administration résider à Nantes et non dans le département de Maine-et-Loire ; * elle est entachée d'une erreur de fait au regard de sa résidence dès lors qu'elle a toujours résidé à Nantes depuis son entrée sur le territoire français et qu'aucun élément ne permet à l'administration de soutenir qu'elle aurait établi sa résidence dans le département de Maine-et-Loire ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans la décision en litige, une domiciliation postale peut suffire à justifier sa résidence dans le département ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée, qui ne dispose que d'une simple domiciliation postale dans un lieu d'hébergement social à Nantes, n'établit pas qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, d'un hébergement stable en dehors du département du Maine-et-Loire alors que, lors de son audition par les services de police, elle s'est bornée à indiquer être domiciliée à Nantes chez un tiers sans autre forme de précision et sans produire le moindre justificatif ; la seule domiciliation postale de l'intéressée au centre communal d'action sociale de Nantes ainsi que la nécessité alléguée de relever son courrier régulièrement n'imposent pas à l'intéressée de demeurer à Nantes alors qu'elle est sans domicile fixe et n'allègue pas être dans l'impossibilité de modifier ses habitudes de vie pour être à même de se conformer à l'obligation de pointage qui lui est faite et dont les modalités s'avèrent adaptées ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2303060 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Le Gall, substituant Me Arnal, avocate de Mme B, en présence de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Arnal. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302957_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel