TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A E, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités lituaniennes a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, que lui ont été remises les brochures d'information, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et, d'autre part, qu'un entretien individuel a été réalisé, en présence d'un interprète, en méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ; - il n'est pas établi que les autorités lituaniennes auraient été saisies d'une demande de reprise en charge et qu'il aurait été identifié le 21 février 2023 sur le fichier EURODA ; - la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de transfert elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 10 heures 15, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant congolais né le 2 février 1987, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les arrêtés de réadmission et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, la décision portant transfert aux autorités lituaniennes, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé de ses droits au moyen d'une brochure en langue lingala, qu'il a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 27 février 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'il comprend doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien, assisté par un interprète en langue lingala employé par l'organisme ISM Interprétariat, qu'il a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture des Yvelines le 27 février 2023. En outre, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressé qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie, par les pièces qu'il produit, que M. E a été identifié par le système EURODAC le 21 février 2023 comme étant signalé en Lituanie le 5 août 2021 et qu'il a saisi les autorités lituaniennes le 1er mars 2023 d'une demande de reprise en charge fondée sur les dispositions de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui a été implicitement acceptée par ces autorités le 16 mars 2023 en application de l'article 25-2 du même règlement. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire sans enfants à ses côtés, n'est entré sur le territoire français que le 6 février 2023 et qu'il n'y dispose d'aucune attache personnelle ou familiale. S'il soutient qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine par le fait même qu'il a été conduit à le fuir, il ne l'établit pas. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. E invoque l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il n'a pas, lors de son séjour dans ce pays à compter de l'été 2021, été traité par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des droits humains. En se bornant à critiquer de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre et les mauvais traitements que certains d'entre eux y subiraient, il ne démontre pas que les craintes concernant sa situation personnelle seraient justifiées en cas de transfert aux autorités lituaniennes. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1err : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302957_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel