TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne lui a pas été notifiée conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée au cours de l'audience publique du 23 juin 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16- 00003 du 16 Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant russe né le 10 janvier 2000, a présenté une demande d'asile le 7 avril 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Les autorités croates, saisies d'une demande de prise en charge du traitement de la demande d'asile, ont accepté leur responsabilité le 24 mai 2023. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une décision prononçant le transfert de M. D aux autorités croates pour l'examen de sa demande de protection internationale. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef de bureau, chef de la mission asile, du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16- 00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application, fait référence à la consultation du fichier " EURODAC " ayant révélé que M. D a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et précise que les autorités croates ont donné leur accord le 24 mai 2023, après leur saisine à cet effet le 10 mai 2023 par les autorités françaises. Il indique également que M. D, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France. Dès lors, la décision en litige fait état des éléments de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relève de la responsabilité des autorités croates. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont repris les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020: " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". D'autre part, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il n'est pas contesté que M. D a bénéficié le 7 avril 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Alpes-Maritimes avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en russe, langue comprise par lui. Il n'est pas établi que le requérant, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire et qui a pu faire état de sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. En outre, si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de l'impossibilité pour cet interprète de se déplacer physiquement dans les locaux de la préfecture, cette circonstance, n'a pas, en l'espèce, privé le requérant d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable./ Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées./ () ". 8. Si les conditions de notification de la décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet des Bouches-du-Rhône était dans l'obligation d'informer M. D de la possibilité qu'il avait de se rendre par ses propres moyens en Croatie. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre la Croatie par ses propres moyens. Enfin, il ressort de la notification de l'arrêté litigieux qu'elle précise que l'intéressé peut présenter des observations, avertir un conseil ou une personne de son choix. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D soutient qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants lors de son passage en Croatie. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un risque qu'il fasse personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Croatie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé B. LE GUENNECLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302957_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel