TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Adrien-Charles Le Roy des Barres, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet du Cher de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er juillet 1989, a déclaré être entré en France le 2 août 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 8 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin du fait de son identification en Italie et suite à l'échec de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 31 juillet 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Cher a retiré son arrêté du 3 juillet 2023 obligeant le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté du 31 juillet 2023 a été communiqué au requérant par le greffe du tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son annulation.
3. En second lieu, le présent jugement qui ne statue pas sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Cher n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet du Cher de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302957_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel