TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302957_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 décembre 1998, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 août 2019 au 5 août 2020. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 11 octobre 2020 au 10 octobre 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à Mme A le 23 novembre 2022. Si la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 mars 2023, soit postérieurement au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, il apparaît que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 2022 en vue d'introduire un recours tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Cette demande a ainsi interrompu, en temps utile, ce même délai de recours de trente jours. Puis, par une décision du 9 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle aurait été notifiée à l'intéressée plus d'un mois avant l'introduction de sa requête. Par suite, celle-ci n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était inscrite pour les années universitaires 2019/2020 puis 2020/2021 à l'université polytechnique des Hauts de France en licence 1 puis licence 2 Administration économique et sociale, qu'elle a validées. Elle a été inscrite pour l'année universitaire 2021/2022 au sein de la même université en licence 3 développement local, qu'elle a validée. La circonstance que Mme A a validé chacune de ces trois années lors de la deuxième session d'examens, après avoir été ajournée à la première, ne saurait être regardée comme des échecs, ni remettre en cause le caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, si le préfet du Nord a en outre fondé son refus sur la circonstance qu'à la date de sa décision, et pour l'année scolaire 2022/2023, Mme A n'était inscrite dans aucun établissement d'enseignement, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 22 novembre 2022, postérieure à la décision attaquée mais révélant des circonstances antérieures, que après que son inscription, sollicitée dans différentes formations dispensées par les universités de Picardie Jules Verne, de Lille et de Grenoble Alpes, lui avait été refusée en août et septembre 2022, Mme A a, préalablement à l'arrêté contesté, passé des tests d'admission et un entretien de motivation, en vue de son admission pour une rentrée tardive au sein de l'établissement Talents management school pour l'année scolaire 2022/2023 en formation au titre RNCP Niveau 7 manager des ressources Humaines en alternance, qu'elle a obtenue. Si le préfet fait valoir que cette formation était conditionnée à l'acceptation d'un recrutement dans le cadre d'une alternance rendue impossible du fait de l'absence de document de séjour en cours de validité délivré à Mme A, l'absence de document autorisant Mme A à travailler dans le cadre d'un contrat en alternance résulte du seul fait de l'administration. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif qui le fonde, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, ; - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2302957_20240404
Données disponibles
- Texte intégral