TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302958_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mars, et les 3 et 5 avril 2023, M. D, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances particulières. - elle est entaché d'une erreur de droit au regard des conditions posées par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions combinées des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français peut être prononcée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. C ; -les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1996, est entré sans visa sur le territoire français le 3 août 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire respectivement du 16 décembre 2019 et du 19 février 2021 assorties chacune d'une interdiction de retour d'un an. Le 15 juillet 2022, il a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande d'abrogation de l'interdiction de retour prononcée le 19 février 2021 et d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par décision du 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'abrogation de l'interdiction de retour du 19 février 2021. Enfin, à la suite de sa convocation le 6 décembre 2022 en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la demande de l'intéressé n'a pas été enregistrée en raison de son caractère incomplet. A la suite de son interpellation le 3 mars 2023 pour conduite sans permis et usage de faux documents, le préfet du Val-d'Oise a pris à l'encontre de l'intéressé un nouvel arrêté le 3 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, par lequel il lui est fait obligation quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, pour signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", consentie par arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre ses décisions d'obligation de quitter le territoire, de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 5. Pour soutenir qu'il a installé depuis 2017 le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. D fait valoir que deux de ses frères résident en France en situation régulière et qu'il a tenté de régulariser sa situation en saisissant le préfet en juillet 2022 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois l'intéressé ne démontre pas en quoi l'intensité du lien qui l'unit à ses frères ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire assorties d'une interdiction de retour d'un an qu'il n'a pas respectées qu'il est célibataire, sans charge de famille et que le reste de sa famille réside en Tunisie. Si l'intéressé fait valoir qu'il est inséré professionnellement en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2020 ainsi que des bulletins de salaire, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière de nature à faire obstacle à tout retour dans son pays d'origine. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, et alors qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2017 et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il entrait dans les conditions posées par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'autorise à obliger un étranger à quitter le territoire lorsque ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 10. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il présentait un risque de fuite au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'était soustrait à une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes faute de pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait ainsi entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612- et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12.En premier lieu, la décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision lui interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision lui interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France même s'il y travaille sans autorisation depuis plusieurs années. De plus, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence sur le territoire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302958_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel