TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302958_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre sa demande de regroupement familial au profit de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de vivre avec son époux, alors qu'elle remplit les conditions d'un regroupement familial. La requérante fait valoir, en outre, que le refus opposé à sa demande de regroupement familial méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 19 de la charte sociale européenne de Strasbourg du 3 mai 1996. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable, dès lors que celle-ci a déposé son recours en annulation plus d'un an et sept mois après la fin du délai de contestation imparti ; - la condition d'urgence n'est pas, en tout état de cause, satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2302871 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, en présence de M. Rossini, greffier d'audience ; - le rapport de M. Blanc ; - les observations de Me Petit, avocat de Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens ; elle fait en outre valoir que sa demande n'est pas tardive, dès lors que le délai de recours mentionné dans l'attestation de dépôt de sa demande ne lui est pas opposable, à défaut d'indication de la juridiction compétente, et que, par ailleurs, dans l'année qui a suivi le dépôt de sa demande de regroupement familial, elle n'est pas restée inactive ; - les observations de Me Briolin, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir qu'à supposer même que les mentions des voies et délais de recours figurant sur l'attestation de dépôt délivrée par l'OFII n'aient pas été suffisamment précises, la requérante a saisi le tribunal plus d'un an après la délivrance de cette attestation, de sorte que sa demande est, en tout état de cause, tardive. Mme B a produit de nouvelles pièces, postérieurement à l'audience et à la clôture de l'instruction, qui ont été enregistrées le 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1967, est titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 17 juin 2023. Elle a présenté auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son époux, également de nationalité algérienne, pour laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt le 24 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne, faute d'avoir répondu à sa demande de regroupement familial, l'a implicitement rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-26 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l'OFII de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire. 5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la présentation de sa demande de regroupement familial et des compléments apportés à son dossier, l'OFII a délivré à Mme B, le 24 février 2021, une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, qui, ainsi que cette attestation le rappelait expressément, a fait courir le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne pour statuer sur sa demande. Du silence de cette autorité est ainsi née, le 24 août 2021, une décision de rejet de la demande de la requérante, dont celle-ci a eu connaissance dès cette date, dès lors que Mme B avait été clairement informée aux termes de l'attestation de dépôt de sa demande des conditions de naissance d'une décision implicite du préfet. Si le délai de recours contentieux de droit commun d'une durée de deux mois n'est pas opposable à Mme B, faute pour l'attestation de dépôt de comporter l'indication de la juridiction compétente devant laquelle pouvait être contesté le refus du préfet, il résulte néanmoins de l'instruction que la requérante n'a demandé l'annulation de cette décision que par un recours pour excès de pouvoir enregistré le 11 avril 2023, soit plus d'un an après la date du 24 août 2021, à laquelle elle devait considérer que sa demande était rejetée. Mme B fait valoir qu'elle n'est pas pour autant restée inactive, dès lors, d'une part, qu'elle a saisi le défenseur des droits le 10 octobre 2022 et que, d'autre part, son conseil a adressé aux services de la préfecture un courrier de relance le 24 janvier 2023, pour qu'il soit apporté rapidement une réponse à sa demande. Il est toutefois constant que ces démarches n'ont elles-mêmes été effectuées que plus d'un an après le rejet implicite, le 24 août 2021, de sa demande de regroupement familial. Les circonstances dont se prévaut Mme B ne sont, dès lors, pas de nature à proroger le délai maximum d'un an à compter de cette dernière date, dont elle disposait pour contester la légalité du refus du préfet. La requérante n'ayant demandé l'annulation de cette décision que par un recours enregistré le 11 avril 2023, sans respecter ce délai d'un an, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que sa demande est tardive et que, par suite, Mme B n'est pas non plus recevable à demander la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302958_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel