TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302958_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Philippon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, afférentes aux infractions des 19 mars 2017, 30 septembre 2022, et 11 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; le procès-verbal de l'infraction du 19 mars 2017 n'est pas signé ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : S'agissant de l'information préalable : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. Il résulte de l'attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la requérante a procédé au règlement de l'amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction du 11 août 2022. Ainsi, elle a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel elle s'est acquittée de cette amende. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard de la requérante qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite de l'infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de ces infractions doit donc être écarté. 3. Il ressort du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'un versement de 68,73 euros a été effectué le 24 mai 2018 pour le paiement de l'amende forfaitaire majorée due au titre de l'infraction du 19 mars 2017. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit dès lors être écarté. 4. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que la requérante aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 30 septembre 2022 (1 point), relevée par un radar automatique. La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressée dès lors que l'administration n'établit pas que la contrevenante a reçu ces documents ou qu'elle aurait payé l'amende forfaitaire majorée correspondante. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière. En ce qui concerne la réalité des infractions : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 19 mars 2017 et du 11 août 2022. La réalité de ces infractions est ainsi établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 30 septembre 2022. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées, dès lors que le solde de points demeurait nul à la date du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital du permis de conduire de la requérante d'un point, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision retirant un point du capital du permis de conduire de Mme A en raison de l'infraction du 30 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer un point au capital du permis de conduire de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302958_20231213
Données disponibles
- Texte intégral