TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302958_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de leur accorder une remise gracieuse concernant des indus de prime d'activité d'un montant respectif de 1 295,40 et 2 238,72 euros, soit un montant total de 3 534,12 euros. Ils soutiennent que : - les indus de prime d'activité résultent d'informations erronées de la part de la caisse d'allocations familiales des Ardennes ; - leur situation financière et familiale est précaire ; - ils ont dû réaliser des travaux dès lors qu'ils attendent un enfant ce qui rajoute des frais supplémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, alors même que la bonne foi de M. et Mme C est retenue, leur quotient familial ne leur permette pas de bénéficier d'une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que les indus trouvent leur origine dans la prise en compte d'un concubinage entre les requérants depuis le 11 janvier 2022. Ceux-ci ont déclaré spontanément leur vie commune dès leur mariage, le 9 septembre 2023, et il est constant que s'ils ont partagé le même logement à compter du 11 janvier 2022, ils ont continué à se déclarer célibataires sur les indications d'un agent de la caisse d'allocations familiales. Par suite, si cette erreur déclarative a été répétée plusieurs fois, elle ne saurait révéler ne fraude de la part des requérants ni remettre en cause leur bonne foi. M. et Mme C justifient de charges mensuelles récurrentes, hors nourriture et habillement, d'un montant de 1 495,22 euros. Ils doivent par ailleurs faire face à des dépenses de travaux en vue de l'accueil de leur premier enfant qui sont justifiées à hauteur de 8 859,18 euros, alors qu'il n'est pas contesté que la prime pour l'accueil d'un jeune enfant n'a pas été versée. Il résulte de l'instruction que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 2 085,81 euros. Si la caisse a pris en compte un quotient familial de 1 040 euros, ce montant ne prend en compte ni la perte de revenus de la requérante en raison de son congé de maternité ni l'évolution de la composition du foyer du fait de la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, la précarité de la situation de M. et Mme C justifie une remise gracieuse du montant de la totalité de leurs dettes. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 295,40 euros et à Mme C la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 238,72 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOT N°2302958
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Chronologie de l'affaire
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TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302958_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302958_20240329