TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302959_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que celles de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la fraude alléguée et d'une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 241-2 du cde des relations entre le public et l'administration ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et au regard des motifs exceptionnels de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2023. Par un courrier du 21 juin 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de substituer le pouvoir général de régularisation dont l'administration dispose, même sans texte, à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de séjour attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les observations de Me Hmaida, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 13 août 1988, est entré en France le 4 avril 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valide du 30 mars 2021 au 30 mars 2022 à la suite de son mariage, célébré le 22 décembre 2020 en Tunisie, avec une ressortissante française. Le 28 juillet 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater bis de cet accord et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 21 mars 2023, dont M. B demande au tribunal l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 10 mars 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 14 mars suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, à effet de signer de manière permanente les actes administratifs établis par cette direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / (). ". Aux termes de l'article 11 du même accord : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4 ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 5. Enfin, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, un acte de droit privé opposable aux tiers l'est aussi envers l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. Il appartient cependant à l'autorité administrative, lorsque se révèle une fraude, commise en vue d'obtenir le bénéfice de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. 6. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'alinéa 1 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité, la préfète du Rhône a estimé que l'intéressé avait obtenu frauduleusement un visa de long séjour et il ne pouvait donc être regardé comme justifiant de la production de ce document prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens, dès lors que cet acte ne lui avait créé aucun droit au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé en Tunisie, le 22 décembre 2020, une ressortissante française. Il est entré sur le territoire français le 4 avril 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 30 mars 2022, date à laquelle ledit visa a ainsi pris fin. Toutefois, lors de sa demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut datée du 28 juillet 2022, M. B a lui-même indiqué à l'administration préfectorale, sur la fiche de renseignements remplie lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, être séparé de son épouse française depuis le 11 mai 2021 soit un petit plus d'un mois seulement après son arrivée sur le territoire français le 4 avril de la même année. Si le requérant se prévaut des copies de son acte de mariage et du passeport de son épouse comportant des tampons apposés par les autorités tunisiennes en 2016, en 2019 et en 2020, il ne produit pas d'élément probant concernant l'existence d'une relation amoureuse avec son épouse avant son arrivée en France ainsi que l'existence d'une communauté de vie sur le territoire national préalablement à la date de séparation déclarée du 11 mai 2021. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était fondée à regarder le mariage de M. B comme étant entaché de fraude en l'absence, de la part de l'intéressé, d'une réelle volonté de s'unir effectivement à son épouse française et comme étant seulement motivé par une volonté d'installation sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le préfet dans la caractérisation de la fraude doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète du Rhône apporte la preuve qui lui incombe que le requérant a obtenu, par fraude, la délivrance de son visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de française, visa dont par ailleurs la validité était expirée lors de sa demande de titre ainsi qu'à la date de la décision litigieuse. Ainsi obtenu, ledit visa valant titre de séjour n'a créé aucun droit pour l'intéressé. Il ne permet donc pas de regarder M. B comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire français en vertu d'un visa de long séjour valant titre de séjour le dispensant de justifier d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par suite, la préfète du Rhône pouvait donc légalement se fonder sur ce défaut de production d'un visa de long séjour pour refuser au requérant la délivrance du titre sollicité alors même que ce dernier remplissait les autres conditions prévues par le 1er alinéa de l'article 3 de l'accord précité compte tenu de la délivrance d'une autorisation de travail en date du 12 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des articles L. 433-6 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. B se prévaut de son intégration socio-professionnelle depuis le mois de juillet 2021 au sein de la société Balneo qui l'a recruté dans le cadre d'un contrat de mission temporaire puis d' un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de préparateur de commandes / magasinier à temps complet et de la délivrance d'une autorisation de travail du du 12 juillet 2022. Il fait aussi état de la circonstance qu'il est locataire d'un logement et bénéficie du soutien de son employeur et de l'un de ses collègues de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé récemment en France à l'âge de 32 ans, et où il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et amicaux d'une particulière densité. Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, et eu égard aux conditions dans lesquelles il a séjourné sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. D'une part, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, dont les éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'autre part, les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B produits par l'intéressé portant particulièrement sur son emploi de préparateur de commandes / magasinier à temps complet en France et mentionnés au point 9 ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fondent les deux décisions contestées. 15. En second lieu et pour les mêmes motifs que développés au point 9, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction et astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302959_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel