TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302959_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles qu'il subit à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 14 mai 2018 et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices ; 2°) mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime, le 14 mai 2018 d'un accident entre son domicile et son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par arrêté du 5 octobre 2021 ; - une expertise est utile dès lors que la détermination de l'intégralité des séquelles qu'il présente à la suite de cet accident lui permettra d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la collectivité. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'état de santé du requérant a déjà fait l'objet d'expertises aux conclusions concordantes ; - une procédure contre l'avis du conseil médical du 7 mars 2023 est pendante devant le comité médical supérieur ; - l'expertise sollicitée ne présente donc aucune utilité, le requérant ne démontrant pas que ces expertises seraient obsolètes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un agent titulaire de la fonction publique, employé depuis le 1er janvier 2007 par la région Occitanie au service des opérations portuaires de Port-la-Nouvelle (Aude). Le 14 mai 2018, il a été victime d'un accident de trajet dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté de la présidente du conseil régional d'Occitanie du 5 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet de faire évaluer l'étendue des séquelles qu'il présente à la suite de cet accident. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Si, comme le fait valoir la région Occitanie en défense, plusieurs expertises ont été réalisées sur la personne de M. A, il résulte de l'instruction que leurs conclusions, qui portent sur l'imputabilité au service des séquelles présentées à la suite d'un accident de service du 18 juin 2014 et d'un accident de trajet du 12 juin 2015, ne permettent pas de procéder à une évaluation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé à la suite du nouvel accident de trajet dont il a été victime le 14 mai 2018. Dans ces conditions, l'expertise demandée par M. A présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative, la circonstance que le requérant ait fait appel de l'avis du conseil médical du 7 mars 2023 auprès du comité médical supérieur n'étant pas de nature à faire obstacle à ce qu'il sollicite du tribunal la désignation d'un expert sur le fondement de ces dispositions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié 3 ter rue Adam à Perpignan (66046), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. A ; * procéder à l'examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. A est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 14 mai 2018 ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec cet accident. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A et de la région Occitanie. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions de M. A et de la région Occitanie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la région Occitanie et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 septembre 2023, L'attaché, Médéric Arias
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302959_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel