TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302959_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision est intervenue en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle lui a été notifiée dans des conditions qui méconnaissent l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Friedrich, - les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui a exposé les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête, - et celles de Mme C, représentant le préfet de la Marne, qui a fait valoir que l'arrêté en litige est légal. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 février 1991 à Bouake, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, est intervenue au motif que M. A aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 20 décembre 2023. Toutefois, alors que celui-ci conteste s'être vu notifier une telle mesure, le préfet de la Marne se borne à produire en défense une obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2023 dont il n'est pas établi que, à la date de la décision en litige, elle aurait été notifiée à l'intéressé et qu'ainsi elle était exécutoire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en édictant la décision en litige en l'absence de mesure d'éloignement exécutoire, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2023 ordonnant l'assignation à résidence de M. A doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dès lors que M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 24 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gabon, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLe greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302959_20231229
Données disponibles
- Texte intégral