TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302960_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze de jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Pierot, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle est entrée en France le 17 novembre 2017 et non en 2014 comme indiqué dans l'arrêté contesté ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son intégration personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu l'ordonnance du 2 mai 2023 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 17 mai 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Un mémoire présenté par Mme B, enregistré au tribunal le 19 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye ; - et les observations de Mme B, non représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 janvier 1968 et entrée en France le 17 novembre 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité le 30 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte d'aide médicale d'Etat valable du 12 mars 2018 au 11 mars 2019, du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 mars 2018, du courrier d'une compagnie de téléphonie mobile du 17 mai 2018 et de l'ordonnance médicale du 7 septembre 2018, que Mme B doit être regardée comme résidant habituellement en France depuis le mois de mars 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, elle justifie depuis septembre 2018, soit plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, d'une insertion professionnelle conséquente en qualité d'aide à domicile pour cinq personnes âgées, sous couvert de contrats à durée indéterminée. Elle a d'ailleurs travaillé durant la pandémie de la Covid-19 et accompagné deux de ses employeurs jusqu'à leur décès. Une des personnes âgées dont Mme B s'occupe actuellement et la fille de cette dernière témoignent notamment de la confiance et de l'affection qu'elle lui porte. Cette personne âgée, qui souhaite maintenir la requérante à ses côtés, la soutient dans la régularisation de sa situation administrative, et fournit un cerfa de demande d'autorisation de travail. En outre, Mme B s'est mariée le 19 septembre 2022 avec un étranger, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, expirant le 9 janvier 2026, et atteste de la présence de son frère, également en possession d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, expirant le 20 juin 2032. Dans ces conditions, et quand bien même le fils de l'intéressée, âgé de 35 ans, réside en Algérie, le préfet de police en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra renvoyée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pierot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pierot d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierot une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laloye, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Laloye L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302960_20230607
Données disponibles
- Texte intégral