TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302960_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, sous le n° 2302960, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, M. B, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité, se borne à soutenir, sans apporter de pièces justificatives, qu'il sera privé de son travail et se retrouvera sans ressources. Sa demande ne peut ainsi être regardée comme présentant un caractère d'urgence. 3. D'autre part, M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Dès lors, sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1, est manifestement irrecevable. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Hélène LE TOULLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302960_20230721
TA5118 décembre 2025
DTA_2302960_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302960_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel