TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302961_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 refusant sa candidature à la première année de la formation conduisant au diplôme national de master psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen de l'inscrire en première année du master psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche, dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la notification de l'ordonnance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le n°2302960 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, à rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu de mener une procédure contradictoire et de tenir une audience. Enfin, aux termes de l'article R 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 du président de l'université de Rouen refusant sa candidature à la première année de la formation conduisant au diplôme national de master psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche, tout en lui indiquant que cette candidature reste archivée et pourra donner lieu, à titre exceptionnel, à une proposition d'admission si une place se libère. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B fait valoir que la rentrée universitaire étant proche, elle disposera de peu de temps pour s'organiser si elle est finalement admise à s'inscrire dans la formation en cause, qu'elle n'a pas d'autre option à sa disposition car elle ne dispose d'aucune acceptation en master, que la situation est génératrice pour elle d'une anxiété importante. Toutefois, en premier lieu, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures provisoires et, par suite, à supposer que la décision en litige soit illégale, ne pouvant qu'enjoindre à l'université de revoir la situation de Mme B, une éventuelle décision d'inscription dans la formation souhaitée ne pourrait intervenir au mieux que peu de temps avant la rentrée universitaire, laissant entier l'inconvénient mis en avant par la requérante. En deuxième lieu, Mme B, qui n'indique notamment pas quelles autres candidatures en master elle a déposé, n'établit pas qu'elle n'est pas susceptible de recevoir une proposition d'admission émanant par exemple d'une autre université ou qu'elle ne pourrait pas saisir la rectrice de l'académie dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Enfin, Mme B, qui mentionne qu'elle fait face pour la troisième année consécutive à des refus de candidature en master n'établit, en tout état de cause, pas les conséquences de l'anxiété qu'elle indique ressentir. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à la situation de Mme B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Il en résulte que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 25 juillet 2023. La juge des référés, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302961_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel