TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302961_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente assortie d'une autorisation de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'il relève des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - et les observations de Me Gonultas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988 à Feraoun, est entré en France en 2015 sous-couvert d'un visa de type C, et s'est maintenu irrégulièrement en France. Le 28 août 2017, le préfet du Val-de-Marne, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d'un an. M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement. Le 16 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan a pris le 9 mars 2023 un arrêté portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai volontaire de trente jours, et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen complet : 2. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise les motifs du refus d'admission au séjour de M. B, notamment son absence de perspectives d'intégration professionnelle, ainsi que ceux pour lesquels il ne porte pas, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait. Le refus de séjour étant suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, sont aussi suffisamment motivées. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique que le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements dégradants dans son pays, est, elle aussi, suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ainsi que du défaut d'examen, doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ( )". Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. 5. II résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à la situation de M. B, doit être écarté comme inopérant. 6. En l'espèce, si M. B a travaillé au sein de la communauté Emmaüs d'Annemasse de 2015 à 2027, de celle de Boulogne-sur-Mer du 7 novembre 2017 au 22 juillet 2022, et de celle de Vannes depuis le 22 juillet 2022, et si les responsables de la communauté Emmaüs de Vannes attestent du caractère réel et sérieux de son activité, M. B ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de perspectives sérieuses d'intégration en dehors de cette structure, en l'absence de projet professionnel défini, de promesse d'embauche ou de contrat de travail. Il est en outre hébergé par l'association Emmaüs, son intégration demeurant ainsi limitée à la structure associative qui l'accompagne, et ne fait valoir aucun autre élément de nature à caractériser son insertion dans la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Par ailleurs, dès lors que M. B ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait ainsi faire objet d'un mesure d'éloignement doit être écarté. 10. Enfin, si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2016, qu'il y a de la famille et est bien intégré au sein de la communauté Emmaüs, il n'établit toutefois pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à vingt-sept ans alors qu'il est en outre célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels cette mesure a été prise, ni n'a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, signé F. PottierLe président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302961_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel