TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302962_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il lui délivre, dans un délai de 48h, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, suivant la notification de la décision à intervenir, en attente du réexamen de son droit au séjour qui devra intervenir au plus tard sous un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation concrète qui bénéficiait d'un droit au séjour et au travail consacré par un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 juin 2023 au 9 septembre 2023 ; le requérant ne dispose plus d'un récépissé valable et ne peut donc plus travailler ;
- Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le Sous-Préfet de Draguignan, le changement de statut est régi par les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rien ne fait obstacle au changement de statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite par Me Bochnakian le 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 juillet 1986, est entré en France le 8 février 2020 muni d'un visa long séjour portant la mention " saisonnier ". Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2023. Le 28 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 6 juillet 2023, le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte () autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ".
5. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : " () un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : () 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois () ".
6. En l'espèce, il est constant que le requérant n'a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " qui lui avait été délivrée, mais un changement de statut, à savoir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, la condition d'urgence n'est pas présumée remplie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2023, alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une société, alors que sa carte de séjour " travailleur saisonnier " l'autorise uniquement à signer des contrats de travail à durée déterminée. Ainsi, M. B s'est placé lui-même dans une situation de précarité matérielle et administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 octobre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230296Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302962_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA