TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302962_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le salaire prévu par le contrat de travail sur le fondement duquel une autorisation de travail a été demandée n'est pas inférieur au salaire minimum de croissance ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire le 31 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Homehr, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien déclare être né le 13 octobre 2002 et être entré sur le territoire français le 3 juin 2017. Le 29 novembre 2022, il a demandé au préfet de la Somme son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 23 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, laquelle disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 23 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le préfet a considéré à tort que le salaire prévu par le contrat de travail sur le fondement duquel M. A a demandé une autorisation de travail était inférieur au salaire minimum de croissance, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Si M. A réside en France depuis le 3 juin 2017, il n'établit pas y être entré à l'âge de 15 ans, ainsi qu'il le soutient, alors que le placement sous la protection des services de l'aide sociale à l'enfance lui a été refusé le 19 juillet 2017 en raison de doutes tant sur sa minorité que sur son isolement. Par ailleurs, si l'intéressé bénéficie en France de nombreux liens sociaux notamment auprès des deux familles de ressortissants français qui l'ont aidé depuis son arrivée et dont il est très proche, il est célibataire et sans enfant. Enfin, si M. A a été scolarisé en France où il a obtenu le 17 septembre 2021 un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie, il ne soutient avoir exercé dans le domaine du bâtiment que du 3 juin 2019 au 11 juillet 2021, sous couvert d'un contrat d'apprentissage, puis, depuis le 12 juillet 2021, sous couvert d'un contrat devenu à durée indéterminée. Dès lors, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de la Somme a pu estimer que la situation de l'intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est constant que réside sa mère, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Porcher et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 230296
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302962_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel