TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302963_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. D C et Mme B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils A, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes n'a que partiellement fait droit aux demandes d'aménagements sollicités pour leur fils A dans le cadre de la session 2023 du baccalauréat ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, d'accorder à leurs fils A, pour l'ensemble des épreuves de terminale ou à tout le moins pour les épreuves de spécialité des 20, 21 et 27 mars 2023, en plus des aménagements déjà validés, la possibilité d'utiliser les logiciels " Antidote " et " Word Q " ainsi que l'assistance d'un(e) secrétaire pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales et pratiques et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Nantes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils en ce que ce dernier a été convoqué aux épreuves du baccalauréat, lesquelles doivent se dérouler les 20, 21 et 27 mars 2023, soit dans moins d'un mois, et qu'il n'est pas en mesure de passer ces épreuves sans les aménagements sollicités ; la décision litigieuse entraîne une souffrance psychique de l'intéressé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle a pour effet de retirer la décision du 15 juin 2022 par laquelle, suite à l'injonction du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, le rectorat de Nantes avait autorisé les aménagements d'épreuve sollicités, en l'espèce pour les épreuves de première et de terminale ; or, un tel retrait est illégal dès lors que la décision du 15 juin 2022 est une décision créatrice de droits, de sorte qu'elle ne pouvait plus être retirée passé un délai de quatre mois, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1 et D. 351-27 du code de l'éducation dès lors que l'intéressé souffre de troubles dyspraxiques, dysorthographiques et dysgraphiques reconnus depuis plus de quatre ans, tant par les médecins que par la maison départementale des personnes handicapées qui a fixé son taux d'incapacité entre 20 % et 45 % par une décision du 5 juillet 2019, de sorte que les aménagements en classe et lors des évaluations dont il bénéficie depuis la cinquième et jusqu'au 31 août 2024 sont nécessaires pour sa scolarité et ses examens ; l'absence d'octroi des aménagements sollicités porte en conséquence atteinte au principe d'égalité des chances entre les candidats à un examen ; la décision en litige va à l'encontre des recommandations pratiques formulées par l'académie de Nantes elle-même lors de la fourniture des logiciels, lesquelles précisaient que les logiciels ne devaient pas être désinstallés ; * elle méconnaît le principe d'égal accès à l'instruction, exigence constitutionnelle reconnue par le Conseil constitutionnel et liberté fondamentale au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, dès lors qu'en l'absence de ces aménagements, l'intéressé n'est pas à même de passer ses épreuves dans des conditions satisfaisantes ; * elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats à un examen dès lors que d'autres rectorats ont accepté des aménagements identiques pour le baccalauréat session 2023 pour des élèves atteints de troubles identiques à ceux de A. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par une décision du 3 mars 2023, laquelle annule et remplace la décision en litige, elle a décidé d'octroyer à l'intéressé tous les aménagements sollicités. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, mais maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 2302969 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 10 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 15 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes n'a que partiellement fait droit aux demandes d'aménagements sollicités pour leur fils A dans le cadre de la session 2023 du baccalauréat. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C, ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 15 mars 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302963_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel