TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302964_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de saisir la commission du titre de séjour ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " ; 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 22 février 2023, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour que lui avait présentée la requérante, en lui retournant son dossier qu'il estimait incomplet. Il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée, présentées à fins qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour et de procéder à l'examen de sa situation, se heurtent à cette décision et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2023. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302964_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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