TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302964_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Patrick Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi, de perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux auxquels il peut prétendre et qu'elle le place en situation irrégulière au regard des dispositions réglementant le séjour des étrangers sur le territoire français. Le requérant fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : le refus opposé à sa demande est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait également les dispositions des R. 5221-34 et R. 5221-35 du code du travail ainsi que l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de travail. Par des mémoires, enregistrés les 17 et 9 mai avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une demande d'autorisation de travail aurait été faite en faveur du requérant avant le 10 octobre 2022 et que cette demande a été présentée 18 mois après le début de son contrat de travail sans respecter les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par ailleurs, la clôture automatique du dossier du requérant est justifiée. Les demandes de complément ou de rectification d'informations ont été faites à l'employeur du requérant le 8 et 20 mars et 4 avril 2023, auxquelles il n'a pas été apporté de réponse, en raison en particulier, à propos de l'incohérence entre la date de début du contrat de travail mentionnée sur ce contrat et celle indiquée lors de l'enregistrement de la demande d'autorisation de travail sur le service en ligne de l'ANEF, ou encore pour s'assurer que les formalités relatives au début du contrat ont été respectées. En l'absence de réponse du bénéficiaire, l'instruction de sa demande a fait l'objet d'une clôture automatique le 13 avril 2023. Il soutient enfin qu'un référé suspension ne peut être formé contre la clôture automatique du dossier du requérant intervenue le 13 avril 2023, dès lors qu'elle n'est pas assimilable à un refus explicite d'autorisation mais une simple modalité d'instruction. Par un nouveau mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. B conclut au même fins que sa requête et soutient en outre que : - le silence de l'autorité administrative sur sa demande de renouvellement de son autorisation de travail a fait naître une décision implicite de rejet dont il est recevable à demander l'annulation ainsi que la suspension ; - il a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 août 2021, renouvelé jusqu'au 27 août 2022 ; à l'expiration de son précédent titre de séjour, il a présenté une demande d'autorisation de travail lorsqu'il a changé d'employeur ; une telle pratique ne révèle aucune incohérence mais répond aux besoins du marché du travail ; il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à présenter sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2302964 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, en présence de M. Rossini, greffier d'audience ; - le rapport de M. Blanc ; - les observations de Me Tchiakpe, avocat de M. B, qui reprend ses conclusions et moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. M. B a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 22 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien, né le 24 avril 1994, qui est entré sur le territoire national au cours du mois de mars 2020, sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour. Après avoir obtenu une autorisation de travail, il a bénéficié à partir du 28 août 2020 d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, qui a été renouvelé jusqu'au 27 août 2022. M. B a sollicité, le 11 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines et a obtenu, lors du dépôt de sa demande, la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 4 juin 2023, autorisant son séjour en France et l'autorisant à travailler. Au cours de l'instruction de cette demande, son employeur, la société Pulicis Sapient France, a lui-même présentée une demande d'autorisation de travail en sa faveur, dont le service compétent du ministère de l'intérieur a toutefois décidé de clôturer l'instruction, au motif que les éléments fournis par l'entreprise ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant les pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de la décision révélée par la clôture automatique de l'instruction de la demande d'autorisation de travail le concernant. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le préfet des Yvelines : 3. Il est constant que la clôture automatique de l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée en faveur du requérant met fin à l'examen par les services compétents de cette demande. Une telle décision, qui, même si elle n'est pas explicite, est néanmoins assimilable à un rejet de la demande présentée par l'employeur de l'intéressé, ne revêt pas le caractère d'un acte préparatoire et est, par suite, susceptible d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, M. B est ainsi recevable à en demander au juge des référés la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. En l'espèce, la demande d'autorisation de travail, dont la clôture est contestée, a été présentée par l'employeur du requérant afin que celui-ci puisse obtenir le renouvellement du certificat de résidence algérien, dont il était titulaire en qualité de salarié depuis le 28 août 2020. Il est constant que la validité du récépissé délivré à M. B lors de la présentation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirera le 4 juin prochain et qu'à compter de cette date, à défaut d'être en mesure de justifier de la régularité de sa situation, le requérant encourt le risque de perdre son emploi au sein de l'entreprise Publicis Sapient France, pour lequel il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " Pour le recrutement d'un ressortissant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée d'un étranger résidant régulièrement en France, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes :/1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ;/2° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi :/a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ;/b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;/3° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d'exercice par l'employeur ou par le salarié ;/4° S'il s'agit d'un renouvellement pour un contrat à durée déterminée identique au contrat de travail en cours ou de la poursuite de l'exécution d'un contrat à durée déterminée en cours pour lequel une autorisation de travail a déjà été accordée, une copie de l'autorisation de travail initialement accordée ;/5° Si le ressortissant étranger dont le recrutement est envisagé est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant programme de mobilité " et a achevé son cursus en France, ou s'il est détenteur du titre de séjour mention " Recherche d'emploi et création d'entreprise " : les copies des diplômes obtenus en France et à l'étranger et un curriculum vitae du ressortissant étranger ;/6° Si l'emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d'imposition ;/7° Si l'employeur se fait représenter, le mandat dûment rempli et signé ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'un certificat de résidence algérien dont la validité a été prorogée jusqu'au 4 juin prochain. Le requérant a, par ailleurs, produit le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie depuis le 16 février 2021 à la société Publicis Sapient France pour un emploi d'ingénieur informatique. Enfin, il ne ressort pas des indications renseignées par son employeur sur le service en ligne de l'ANEF que celles-ci seraient inexactes. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 n'auraient pas été satisfaites, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle il a été mis à l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que l'autorité administrative réexamine la demande d'autorisation de travail présentée au profit du requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre aux services compétents du ministre de l'intérieur de procéder à cet examen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer, dans l'attente, à M. B une autorisation provisoire de travail. Sur frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision par laquelle il a été mis fin à l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. B par son employeur est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de réexaminer la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à celui-ci, durant cet examen, une autorisation provisoire de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302964_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302964_20230523
Données disponibles
- Texte intégral