TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2302964_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 27 et 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance de récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante comorienne née le 10 mars 1988, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour par une demande réceptionnée le 15 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé de sa demande, l'intéressée soutient que la carence de ce préfet dans la délivrance dudit document la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A que le préfet des Alpes-Maritimes l'a informée, le 21 juin 2023, qu'elle n'avait pas adressé son dossier au bon service. Or il est constant que le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour indique précisément le service compétent en la matière, lequel diffère de celui auquel la requérante a adressé sa demande de titre de séjour. Si Mme A soutient qu'il appartenait à l'administration incompétente de transmettre son dossier à l'administration compétente sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes l'ont informée que sa demande ne pouvait aboutir dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Ainsi, il appartient à l'intéressée de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en suivant la procédure indiquée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 24 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2302964_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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