TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302964_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août et 28 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet a entendu se fonder pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Lesagère pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 22 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 9 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 56 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention, de telle sorte que l'arrêté litigieux ne pouvait être adopté sur leur fondement. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer, au besoin d'office, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive M. A d'aucune garantie. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont bénéficiait M. A, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance selon laquelle il ne démontrait pas disposer de moyens d'existence suffisants. A cet égard, M. A produit le document par lequel M. B A a attesté assurer sa prise en charge à hauteur de 615 euros par mois, le contrat d'ouverture de compte à terme par lequel ce dernier s'est engagé à bloquer la somme de 3 000 000 de francs CFA, correspondant à environ 4 573 euros pour une période de douze mois à compter du mois d'octobre 2022, ainsi que différents relevés de comptes et justificatifs de transferts d'argent de la part de M. B A et de sa mère. Il en résulte, d'une part, que les revenus du requérant tels qu'apparaissant sur les relevés de ses comptes pour la période allant de septembre 2022 à juillet 2023 sont fluctuants et inférieurs à 600 euros pour les mois de janvier, février, avril, mai et juin 2023, et, d'autre part, que, s'il a bien été destinataire de transferts d'argent de la part de ses proches résidant au Sénégal, ces versements ne constituent pas une prise en charge régulière et constante, contrairement à ce qui était défini dans l'attestation susvisée. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font apparaître aucune autre source de revenus que ces versements, ni le montant des charges mensuelles pesant sur le requérant. Enfin, si M. A produit des pièces faisant apparaître des revenus plus importants pour les mois de juillet et août 2023, celles-ci sont postérieures à la décision attaquée et sont donc sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait en considérant que M. A n'établissait pas posséder des moyens d'existence suffisants comme l'exigent les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302964_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel