TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302964_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail, ou à défaut de réexaminer sa situation et de délivrer dans cette attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas donné suite à sa demande de communication de motifs ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de communication de motif est inopérant dès lors que la décision implicite a été remplacée par une décision explicite du 11 mars 2024 ; - l'autre moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé dès lors que, d'une part il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et d'autre part qu'il constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Par une décision du 19 mars 2024, M. B s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité kosovare, né le 23 mars 1983, déclare être entré en France le 27 janvier 2022. Par un courrier, reçu le 13 décembre 2022 par les services de la préfecture, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti. 3. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande présentée par M. B, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision précitée du 11 mars 2024. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne saurait se prévaloir de ce que le préfet de la Gironde n'a pas déféré à sa demande de communication de motifs suite à la naissance de sa décision implicite dès lors que celle-ci a été substituée par la décision du 11 mars 2024. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfants à charge, n'est présent sur le territoire français que depuis deux ans et y réside de manière irrégulière. La seule circonstance que l'intéressé entretiendrait des liens en France avec son frère, qui était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en février 2024, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur-zingueur ainsi que du contrat de travail à durée indéterminée conclu en cette qualité le 25 avril 2023, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait refuser, sur ce seul motif, de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Landete, à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteur, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302964
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302964_20240430
TA3419 décembre 2025
DTA_2302964_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2302964_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel