TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302965_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 juin et 5 décembre 2023, M. B A et la SAS Premela, représentés par Me Maony, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ou de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 5221-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les observations de Me Maony, représentant M. A et la société Premela. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France le 3 décembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021 et a ensuite obtenu du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2023. M. A a validé sa première année d'étude au sein de l'école de commerce ESG Montpellier. A compter de septembre 2022, M. A, qui a arrêté sa scolarité, a occupé un emploi de vendeur en rayon poissonnerie au sein de l'Eurl Rma puis de la Sas Premela. Le 11 mars 2023, la société Premala a sollicité une autorisation de travail afin d'employer M. A sur une durée annuelle supérieure à 964 heures en sa qualité de poissonnier. Par une décision du 3 avril 2023, le préfet du Finistère a rejeté la demande de la SAS Premela. Par la présente requête, M. A et la société Premela demandent l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de son article R. 5221-20 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France (), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 3. Les dispositions du second alinéa du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne régissent la situation que des étudiants étrangers, titulaires d'une carte de séjour mention " étudiant " et sollicitant un changement de statut, qui ont achevé un cursus d'enseignement supérieur en France. Elles ne sauraient donc être appliquées aux étudiants étrangers qui ont interrompu leur cursus avant sa fin et n'ont donc pas acquis les compétences et les diplômes que ledit cursus avait vocation à sanctionner. 4. En l'espèce, M. A est entré sur le territoire français en tant qu'étudiant afin de suivre un cursus au sein de l'école de commerce ESG Montpellier. Toutefois, celui-ci a interrompu ses études au cours de l'année universitaire 2021-2022, après avoir validé une première année, mais sans obtenir le diplôme délivré de niveau BAC+3. Il s'ensuit que le 5° de l'article R. 5221-20 n'était pas applicable à M. A et le préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour refuser de lui délivrer une autorisation de travail. Dès lors, M. A et la société Premela sont fondés à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 pour ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 3 avril 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue de nouveau sur la demande d'autorisation de travail de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et la société Premela et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande d'autorisation de travail de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A et à la société Premela une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Premela, représentant unique des requérants et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302965_20231226
Données disponibles
- Texte intégral