TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302966_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A et la SAS Premela, représentés par Me Maony, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; il perdra son emploi en juillet 2023 et sera privé des ressources nécessaires à sa subsistance ; il ne pourra pas non plus solliciter un changement de statut à l'échéance de sa carte de séjour pluriannuelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, expirant le 17 novembre 2023 ; il a été contraint d'interrompre ses études en fin d'année universitaire 2022, du fait de difficultés financières, et a trouvé un emploi ; il n'a pas achevé son cursus en France, n'ayant pas terminé son cycle universitaire, de sorte que le 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail qui lui est opposé ne lui est pas applicable ; il est qualifié pour occuper le poste envisagé ; la société Premela justifie avoir vainement cherché à recruter, durant plus de trois semaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A et la société Premela ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - le signataire de la décision bénéficie d'une délégation de signature ; - elle est motivée en fait et en droit et fait mention de toutes les considérations qui en constituent le fondement ; - les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail s'appliquent à tous les étudiants ayant terminé leur cursus en France, qu'ils aient obtenu leur diplôme ou qu'ils aient interrompu leurs études avant les examens ; - l'emploi envisagé ne correspond pas aux études poursuivies et c'est au terme d'une correcte appréciation des faits de l'espèce que la décision de refus d'autorisation a été prise. Vu : - la requête au fond n° 2302965, enregistrée le 2 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant M. A et la société Premela, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les explications de M. A. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 8 mars 1993, est entré en France le 3 décembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", valable du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant par le préfet de l'Hérault, valable jusqu'au 17 novembre 2023. Inscrit en Bachelor au sein de l'école de commerce ESG Montpellier, il a validé sa première année en juin 2021, puis a arrêté ses études durant l'année universitaire 2021-2022. Il a déménagé dans le Finistère et y a trouvé un emploi, le 23 septembre 2022, en qualité de vendeur au rayon poissonnerie et produits de la mer, au sein de l'EURL RMA, située à Milizac, puis au sein de la SAS Premela, située à Plouguerneau, à compter du 3 mars 2023. La SAS Premela a sollicité, le 11 mars 2023, la délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A, pour occuper cet emploi de poissonnier, refusée par décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023. M. A et la SAS Premela ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision en litige fait obstacle à ce que M. A puisse honorer son contrat de travail conclu à durée indéterminée, à compter du mois de juillet 2023, date à laquelle il aura épuisé la quotité d'heures de travail que son titre de séjour étudiant, en cours de validité, autorise, le privant des ressources nécessaires à ce qu'il assume ses charges fixes. La décision en litige fait également obstacle au recrutement par la SAS Premela de M. A, alors même que cette entreprise justifie de ses besoins en main d'œuvre et de l'infructuosité de ses démarches auprès, notamment, de Pôle Emploi. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière et professionnelle de M. A ainsi qu'aux intérêts de la société Premela pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet du Finistère. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, le préfet du Finistère a opposé un unique motif, tiré de l'application du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail et de l'inadéquation de l'emploi proposé avec le cursus et les qualifications de M. A. 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de son article R. 5221-20 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France (), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 7. Les dispositions du second alinéa du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne régissent la situation que des étudiants étrangers, titulaires d'une carte de séjour mention " étudiant " et sollicitant un changement de statut, qui ont achevé un cursus d'enseignement supérieur en France. Elles ne sauraient donc être appliquées aux étudiants étrangers qui ont interrompu leur cursus avant sa fin et n'ont donc pas acquis les compétences et les diplômes que ledit cursus avait vocation à sanctionner. 8. Il est constant que M. A a validé la première année de Bachelor au sein de l'école de commerce ESG Montpellier en juin 2021, s'est inscrit en deuxième année en septembre 2021 et a interrompu ses études au cours de l'année universitaire 2021/2022, sans obtenir le diplôme sanctionnant ce cursus d'enseignement supérieur, de niveau BAC+3. Dans ces circonstances, les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'étaient pas légalement applicables à la situation de M. A, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023 portant refus de lui délivrer une autorisation de travail. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023 portant refus d'autorisation de travail au bénéfice de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance implique que le service instructeur procède au réexamen de la demande de la société Premela, présentée au bénéfice de M. A, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 8, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M A et la société Premela demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Finistère du 3 avril 2023 portant refus d'autorisation de travail au bénéfice de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de la société Premela, présentée au bénéfice de M. A, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 8 de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Premela, désignée représentante unique pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 27 juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302966_20230627
Données disponibles
- Texte intégral