TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302966_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, Mme A D, née C, représentée par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle, notamment à son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elles tirent leur fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née C, ressortissante tunisienne née le 19 octobre 1959, est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2016, muni d'un visa Schengen expirant le 17 avril 2017. Le 12 août 2022, elle a sollicité du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D, née C, demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration qui disposait d'une délégation de signature pour signer les décisions contestées, en vertu de l'arrêté n° 21-037 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise modifiant l'arrêté n° 21-008 du 20 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 97 du 21 octobre 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, née C, établit par de nombreuses pièces sa présence continue sur le territoire français depuis 2016, elle fait également état de promesses d'embauches en qualité d'aide-ménagère et de garde d'enfants, sans pour autant démontrer une vie professionnelle intense. Il est constant en outre que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qu'elle n'a pas exécutée. Dès lors, Mme D, née C, ne justifie d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour, ou de motifs humanitaires particuliers, nonobstant l'accident de circulation dont elle a été victime et dont elle supporte encore les séquelles, et c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester l'arrêté en litige, Mme D, née C, fait valoir qu'elle a placé, eu égard à la durée de son séjour, le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français, dès lors qu'elle est veuve et que ses frères et sa sœur sont présents en France. Toutefois, ces éléments apparaissent insuffisants pour caractériser l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Dès lors, le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait, la décision de refus de séjour en litige dont elle tient son fondement n'étant pas illégale. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait, la décision de refus de séjour dont elles tirent leur fondement en litige n'étant pas illégale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, née C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D, née C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, née C, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302966
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302966_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel