TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302966_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 juin 2023 et 24 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte au droit à la formation et à l'éducation ;
- il est entaché d'une erreur de faits ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er juin 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bakary, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante colombienne née le 18 octobre 1991, a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2022. Par un arrêté en date du 13 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l'article article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il fait notamment référence aux années d'études de la requérante et mentionne qu'aucun obstacle ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
4. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'intéressé dans le cursus universitaire, de l'assiduité aux cours, de la cohérence des choix d'orientation et de la réalité et du sérieux des études.
5. Pour refuser à Mme B A le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'avait pas obtenu de diplôme depuis son arrivée en France et qu'elle ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée en France le 25 février 2017 sous couvert d'un visa " étudiant " et a suivi une formation entre le 6 mars 2017et le 16 juin 2017 au centre de formation France Langue, établissement privé d'enseignement supérieur inscrit auprès du rectorat de Nice, afin d'obtenir un niveau A2 - B1 en langue française en fin de session. Elle s'est ensuite inscrite, au centre de formation Azur Lingua pour y suivre des cours de français du 4 septembre 2017 au 22 décembre 2017 puis du 2 janvier 2018 au 21 décembre 2018 et a également suivi des cours de préparation au diplôme d'études en langue française du 16 septembre 2018 au 11 octobre 2018, qu'elle a obtenu le 18 octobre 2018 avec une note finale de 57 sur 100 et un niveau B2. Toutefois, depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a validé qu'une année de licence Langues étrangères appliquée à l'Université Côte d'Azur au titre de l'année universitaire 2020-2021 et qu'elle n'a obtenu aucun diplôme après s'être inscrite en Psychologie. Le préfet n'a, dès lors, commis aucune erreur d'appréciation, erreur de fait ni erreur de droit ni méconnu le droit à suivre une formation, quand bien même la requérante a été affectée par la maladie de sa mère, en retenant l'absence de progression suffisante et donc de caractère réel et sérieux pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme B A.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme B A, qui est célibataire et sans charge familiale, se prévaut de sa présence en France depuis 2017, où elle étudie depuis l'année universitaire 2017-2018 et travaille pour subvenir à ses besoins, ces éléments, qui ne font l'objet ne suffisent pas, toutefois, à caractériser une intégration particulière de l'intéressée au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, la décision litigieuse mentionne que la requérante est obligée de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou dans un autre pays où elle y serait légalement réadmissible. Mme B A n'avance aucun argument sérieux lorsqu'elle indique qu'il ne lui a été demandé le pays dans lequel elle souhaiterait se rendre et en affirmant, sans aucune précision, qu'elle ne peut aller en Colombie. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays destination serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302966_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel