TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302967_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa et de son passeport ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - il justifie d'un domicile stable et permanent et de son passeport ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'a fait l'objet d'aucune décision d'éloignement jusqu'alors ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa durée est excessive alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il se trouve depuis peu de temps sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Kouevi, représentant M. B présent à l'audience, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; il ajoute qu'il sollicite l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle et confirme ne présenter aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et contester seulement la décision refusant un délai de retour ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, à l'encontre de M. B, ressortissant comorien né le 15 juillet 1986, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté seulement en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. //() ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 4. D'une part, M. B verse au dossier quatre pages d'un passeport portant d'une part un visa C, valable du 13 mai au 17 juillet 2021 pour une seule entrée sur le territoire français pendant une durée de 50 jours, d'autre part une date d'entrée sur le territoire français par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 14 mai 2021. Cependant cette seule production n'établit pas la régularité de la dernière entrée du requérant sur le territoire français, alors qu'il ressort de ses déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition, établi par les services de la police nationale le 24 mars 2023 et versé au dossier par le préfet, qu'il résiderait sur le territoire français depuis juin 2022. Par suite, il n'établit pas l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en indiquant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. 5. D'autre part, si le requérant verse au dossier une attestation selon laquelle il serait hébergé dans le 3ème arrondissement de Marseille par une ressortissante française qu'il prétend être sa tante, ce document, rédigé en termes vagues et erroné sur la date de naissance de l'intéressé, ne peut suffire à établir qu'il jouirait, comme il le prétend, d'un lieu de résidence permanent. Il ressort également du procès-verbal sus-évoqué que l'intéressé a déclaré vouloir rester en France et ne pas retourner dans son pays d'origine. Alors que, par ailleurs, il ne verse au dossier aucune pièce corroborant ses dires selon lesquels lui et sa femme seraient venus en France pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée, c'est à juste titre que le préfet a estimé que M. B, qui n'a par ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour, présentait un risque de se soustraire à soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Par suite, M. B, qui entre dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 612-2, n'est pas fondé à soutenir que le préfet en aurait fait une application erronée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. D'une part, l'arrêté, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, mentionne, au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'absence de circonstances humanitaires, il ressort de l'examen de la situation de M. B qu'il déclare être entré en France en juin 2022, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est sans enfant et ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de vie de couple avec sa compagne qui serait enceinte, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. D'autre part, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. 9. M. B qui, selon ses propres déclarations, se trouve en France depuis moins d'un an à la date de la décision en litige, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire autre que des soins visant à une procréation médicalement assistée pour le couple qu'il formerait avec son épouse, dont il a été dit aux point 5 du présent jugement qu'il ne les établissait pas. Par suite, même si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302967_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel