TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302967_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/CEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ", ce, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. M. B soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré en France le 25 octobre 2019 sous couvert d'un visa Schengen et a épousé, le 8 janvier 2022 à Agen, une ressortissante espagnole installée en France depuis 2016, où elle a passé un baccalauréat général avant de travailler en qualité d'assistante polyvalente de la petite enfant pour une collectivité territoriale ; - il a déposé en mars 2022 une demande de titre, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, auprès des services préfectoraux du département de Lot-et-Garonne qui ont refusé d'instruire la demande au motif qu'il s'était installé par la suite dans le département de la Gironde ; - il a saisi alors la préfète de la Gironde, le 25 juillet 2022, d'une même demande de titre ; - le silence gardé par cette autorité a fait naître, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet qu'il a déférée au tribunal ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la promesse d'embauche qui lui a été accordée sera dénoncée si sa situation n'était pas régularisée, d'autre part, que le délai d'instruction de sa demande de titre a été allongé par le refus d'instruction du préfet de Lot-et-Garonne, illégal au regard de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, outre qu'en application de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance la carte aurait dû intervenir dans un délai de six mois ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour l'autorité préfectorale d'avoir répondu à sa demande du 15 mars 2023 tendant à la communication des motifs ; - la décision méconnaît les articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions, outre l'article R. 233-17 de ce code ; - compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France où résident ses deux frères et où il justifie de perspectives professionnelles, et dès lors qu'il est marié à une ressortissante de l'Union européenne, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 15h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 juillet 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A B, ressortissant marocain né le 16 août 1997 à Bni Marghnine, au Maroc, soutient que la promesse d'embauche qui lui a été accordée à raison de ses compétences de coiffeur sera dénoncée si le droit au séjour et au travail ne lui était pas reconnu. Mais le seul fait de la dénonciation d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge prenne une mesure provisoire. Si M. B, qui, s'étant maintenu en France irrégulièrement depuis l'expiration du visa de court séjour accordé le 10 octobre 2019, a déposé une première demande de titre auprès du préfet de Lot-et-Garonne en mars 2022, fait valoir que cette autorité s'est abstenue de transmettre son dossier au préfet de la Gironde après qu'il a déménagé dans ce dernier département, en méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, le retard qui a pu en résulter pour l'instruction de sa demande ne démontre pas davantage l'urgence à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige. Enfin, la condition d'urgence étant distincte du point de savoir si les moyens sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision, M. B ne fait pas utilement valoir, pour justifier de l'urgence, qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension, et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A B demande le versement au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302967_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA