TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302967_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 30 juillet 2024, la société 123 Verdun, représentée par Me Meillet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 286,11 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 10 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ; - le préjudice subi dont il est demandé réparation, correspond aux loyers et charges dus pendant la période du 6 octobre 2022 au 5 mai 2023 pour un montant de 9 214,61 euros, et aux frais d'huissier de justice pour un montant de 71,50 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 24 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, à la limitation de l'indemnisation demandée par la société requérante à hauteur de 6 239,44 euros, d'autre part, à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société requérante, enfin au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période allant du 6 octobre 2022 au 5 mai 2023, date de libération des lieux ; - un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 21 février 2024 pour le paiement des indemnités d'occupation dues pendant la période de responsabilité de l'Etat antérieure au 1er décembre 2022, pour la somme de 2 220,36 euros ; - seuls les frais d'huissier de justice résultant de l'itérative réquisition du 7 octobre 2022 sont consécutifs au refus d'octroi du concours de la force publique et peuvent donc donner lieu à une condamnation de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations du cabinet Talon Meillet associés, représentant la société 123 Verdun. Considérant ce qui suit : 1. La société 123 Verdun est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble sis 123 rue de Verdun à Suresnes, qui a été loué à un particulier en vertu d'un contrat de bail à usage d'habitation en date du 13 décembre 2019. Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment prononcé la résolution judiciaire du bail et ordonné l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 27 mai 2022. Le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement a été requis le 5 août 2022, une itérative de la réquisition ayant été notifiée le 7 octobre 2022. Par la présente requête, la société 123 Verdun demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 286,11 euros en réparation des préjudices résultant du refus d'octroi de la force publique pour la période allant du 6 octobre 2022 au 5 mai 2023. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ". 3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. L'autorité de police dispose, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 412-6, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice est à l'origine. 4. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité 5 août 2022 en vue de l'exécution du jugement du 10 décembre 2021 du tribunal de proximité de Puteaux. Il n'est pas contesté que le concours de la force publique n'a pas été octroyé. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 5 octobre 2022, et a fortiori, à compter du 6 octobre 2022, date à laquelle la société requérante fait débuter cette période de responsabilité, et jusqu'au 5 mai 2023, date de libération des lieux. 5. Toutefois, il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. A cet égard, il résulte de l'instruction, qu'en vertu d'un protocole transactionnel en date du 21 février 2024, la société requérante a accepté une indemnisation totale de 2 220,36 euros pour la période antérieure au 1er décembre 2022 et a renoncé à toutes actions et prétentions concernant les préjudices subis sur cette période en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer le concours de la force publique. 6. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution du jugement du tribunal de proximité de Puteaux cité au point 1 du présent jugement, pour la période du 1er décembre 2022 au 5 mai 2023, date à laquelle la libération des lieux est intervenue. Sur le préjudice : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice locatif de la société requérante correspond à la perte du loyer mensuel, augmenté des charges incombant au locataire, au cours de la période de responsabilité du 1er décembre 2022 au 5 mai 2023. Si dans sa requête initiale, la société requérante déclare un montant de loyer mensuel de 1 165,04 euros ainsi qu'un montant de provisions pour charges de 30 euros, il y a lieu de prendre en compte ces seuls montants pour le calcul de l'indemnisation dès lors que la société requérante ne produit aucun justificatif des augmentations de loyer ainsi que des régularisations pour charges réclamées dans son mémoire complémentaire. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice locatif à la somme de 6 167,95 euros. 8. En second lieu, la société requérante est fondée à demander le versement d'une indemnité de 71,50 euros correspondant aux frais d'huissier de justice résultant de l'itérative réquisition de concours de la force publique en date du 7 octobre 2022. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 6 239,45 euros le préjudice subi par la société requérante à raison du refus de concours de la force publique. Sur la subrogation : 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient la société 123 Verdun à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pendant la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 134 euros au titre des frais exposés par la société 123 Verdun et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société 123 Verdun une somme de 6 239,45 euros. Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société 123 Verdun à l'encontre de l'occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 : L'Etat versera à la société 123 Verdun une somme de 1 134 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société 123 Verdun et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, E. ChaufauxLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2302967_20250131
Données disponibles
- Texte intégral