TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302968_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de vice de forme ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, comme le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Gonand, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par Me Gonand pour M. B, a été enregistrée le 28 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mai 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/()". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Selon l'article R. 621-2 de ce même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé, entré en France il y a deux mois, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il était dépourvu du visa requis par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il n'était pas dispensé par l'application des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant pris l'obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement des dispositions précitées du 1° ou du 2° de l'article L. 611-1. 5. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale du passeport produite par l'intéressé, que M. B est entré régulièrement dans l'espace européen Schengen le 15 janvier 2023 par l'aéroport d'Eindhoven aux Pays-Bas, qui lui avaient délivré un visa de catégorie C valable du 13 janvier au 12 février 2023 pour une seule entrée et une durée de 15 jours. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la circonscription interdépartementale de sécurité publique Vaucluse-Gard à Avignon ont enregistré le 11 février 2023 la déclaration de M. B, selon laquelle il était parti la veille d'Amsterdam en car à destination de Marseille et qui était appuyée du passeport sus-évoqué contenant le visa délivré par les autorités néerlandaises et du billet de car. Par suite, alors que cette déclaration doit être regardée comme celle prévue par les dispositions précitées de l'article R. 621-2, il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France moins de deux mois avant l'arrêté en litige. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 611- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l'arrêté du 23 mars 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions en injonction : 7. L'exécution du présent jugement, au regard des motifs de ce dernier, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. B. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a fait à l'intéressé interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. B. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Benjamin Gonand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302968_20230606
Données disponibles
- Texte intégral