TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302968_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, et des pièces enregistrées le 22 juin 2023, la SAS Jet Expérience, représentée par Me Boillot, doit être regardée comme demandant à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle exerce son activité alors que la saison estivale a débuté, ce qui aura pour conséquence de lui faire perdre un chiffre d'affaires de l'ordre de 192 000 euros et d'amortir les investissements déjà réalisés, ses pertes pour le mois de mai s'élevant, à la date de sa requête, à 7 200 euros et son contrat de location d'un emplacement aménagé étant compromis par cette décision ;
- la décision de refus a été prise par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle n'est pas motivée ;
- le projet a été jugé compatible à l'affectation du domaine public par un certificat du 7 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la société requérante n'aurait dû réaliser des investissements qu'après avoir obtenu l'autorisation litigieuse, laquelle n'était pas acquise par la seule confirmation de l'éligibilité de son dossier par le gestionnaire des ports ;
- aucune décision écrite n'a été prise et la confidentialité de la teneur des débats et des avis du comité technique d'attribution des autorisations d'occupation temporaire du domaine public fait obstacle à ce qu'il communique les motifs de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2302786 par laquelle la SAS Jet Expérience demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme Zuccarello a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boillot, représentant la SAS Jet Experience qui a maintenu ses écritures ;
- et les observations de M. A, représentant le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon qui a indiqué que la décision qu'il n'identifiait pas était bien une décision de refus.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Jet Expérience a déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue de s'implanter sur la base nautique du port de la Teste de Bush. Le 29 mars 2023, le comité technique d'attribution des autorisations d'occupation temporaire du domaine public du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a émis un avis défavorable au projet. Par un courriel du 23 mai 2023 le directeur de ce syndicat doit être regardé comme ayant refusé de délivrer l'autorisation demandée. La SAS Jet Expérience demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de ce refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur la condition d'urgence :
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La SAS Jet Expérience justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que la décision dont il est demandé la suspension fait obstacle à ce qu'elle exerce son activité alors que la saison estivale a débuté, ce qui va occasionner la perte de son chiffre d'affaire sur l'année, de l'ordre de 192 000 euros, ses pertes du mois de mai étant déjà de l'ordre de 7 200 euros, ne lui permettra pas d'amortir les investissements réalisés dans les équipements nécessaires à son activité, qui s'élèvent à 59 000 euros s'agissant de l'achat de bateaux et 8 489 euros s'agissant de l'achat de pontons, et compromet le contrat de location d'un emplacement aménagé qu'il a conclu sous condition de délivrance de l'autorisation litigieuse.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". D'autre part, aux termes du 2° de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif / b) Au secret de la défense nationale / c) A la conduite de la politique extérieure de la France / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations / e) A la monnaie et au crédit public / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente () "
6. Le moyen tiré du défaut de motivation apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mai 2023 refusant de délivrer à la société requérante une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Il ressort des termes de cette décision que le directeur du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon s'est borné à confirmer le sens de l'avis pris par ce comité et s'est abstenu d'assortir ce refus d'autorisation des motifs de faits et de droit sur lesquels il était fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le directeur a refusé de communiquer à la société requérante les motifs de son refus en faisant valoir le caractère confidentiel des avis du comité, sans toutefois se prévaloir d'une des situations prévues à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a refusé de délivrer à la SAS Jet Expérience une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu, eu égard au motif retenu par la présente ordonnance pour suspendre l'exécution de la décision litigieuse, d'enjoindre au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon de réexaminer la situation de la SAS Jet Expérience et de prendre une décision motivée dans un délai qu'il y a lieu de fixer à 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision refusant de délivrer à la SAS Jet Expérience une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon de réexaminer la situation de la SAS Jet Expérience et de prendre une décision motivée dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon versera à la SAS Jet Expérience la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jet Expérience et au Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
F. ZUCCARELLO H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302968_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel