TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2302968_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 21 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant le réseau de chauffage du palais de justice de Béziers (Hérault) et les dommages en résultant, d'en rechercher l'origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Il soutient que : - la réception des travaux de construction du nouveau palais de justice a été prononcée le 17 mai 2016, avec des réserves qui ont été levées les 16 décembre 2016 et 5 juillet 2017 ; - de nombreuses fuites d'eau ont été constatées à compter du mois de mars 2022 ; - les désordres ont persisté malgré les interventions du mainteneur ; - l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à déterminer les causes des désordres ainsi que les responsabilités éventuellement encourues. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la société anonyme (SA) SNEF, représentée par Me Mazel, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond dès lors qu'elle n'est pas mandataire du groupement conjoint auquel a été attribué le marché unique de travaux, qu'elle n'a exécuté que les travaux des lots n° 9a - " électricité courants forts " et n° 9b - électricité courants faibles " et qu'elle n'a consenti aucune clause de solidarité. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Carcy, Gillet, déclare s'en remettre à la justice sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la société MMA Iard SA et la SAS Thermatic, représentées par Me Simon, déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la société Sogea Sud bâtiment, représentée par la SCP d'avocats SVA, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollictée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la société MMA Iard SA et la société CET ingénierie, représentées par Me Simon, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023, la société Generali Iard, représentée par la SCP d'avocats SVA, demande à être mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'était pas l'assureur de la société CET ingénierie au moment de la déclaration d'ouverture de chantier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés sur le réseau de chauffage du palais de justice de Béziers et des dommages en résultant, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Si la société SNEF soutient n'avoir assuré que les travaux relatifs aux lots portant sur l'électricité du marché de construction du palais de justice, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément de nature à préciser l'origine des désordres affectant le bâtiment, et notamment son système de chauffage, que son intervention soit manifestement étrangère au litige qui est susceptible d'être engagé devant le juge de l'action. Sa participation aux opérations d'expertise, qui est au demeurant susceptible d'éclairer les travaux de l'expert, présente donc une utilité au sens de l'article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société SNEF tendant à être mise hors de cause. 4. Il résulte en revanche de l'instruction que la société CET ingénierie était assurée, au moment de l'ouverture du chantier et pendant la durée des travaux, non par la société Generali Iard mais par la société MMA Iard SA. Les conclusions de la société Generali Iard tendant à être mise hors de cause doivent donc être accueillies. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société SNEF et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la SA SNEF tendant à être mise hors de cause sont rejetées. Article 2 : La société Generali Iard est mise hors de cause. Article 3 : M. A / sanitaire ou Thermique domicilié XXXX, est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de construction du palais de justice de Béziers et particulièrement celles relatives aux lots n° 10 " Plomberie - sanitaire " et n° 11 " Chauffage - ventilation - climatisation " ; * se rendre sur les lieux : Palais de justice, ZAC du quartier de l'Hours à Béziers (34500) ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, notamment le système de chauffage du palais de justice, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expertise aura lieu en présence du garde des sceaux, ministre de la justice, de la société Ateliers 234, de la société CET ingénierie, de la société Socotec, de la société Sogea Sud, de la société SNEF, de la SAS Thermatic, de la société Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est, de la société Axima concept / Engie solutions, de la société d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), de la société MMA Iard SA (groupe Covea). Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 9 : Les conclusions de la et tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Ateliers 234, à la société CET ingénierie, à la société Socotec, à la société Sogea Sud, à la société SNEF, à la SAS Thermatic, à la société Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est, à la société Axima concept / Engie solutions, à la société d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), à la société MMA Iard SA (groupe Covea), à la société Generali Iard et à l'expert. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2302968_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel