TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302968_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 2 octobre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Jamil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 2 avril 2010 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 2 avril 2010 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. De plus, par un jugement du 17 février 2011, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2011. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 octobre 2010 à l'égard de M. A. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 5. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. A comprenait, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 4 du présent jugement, deux enfants à charge, dont l'un, né le 29 août 2000, est majeur depuis le 29 août 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet enfant a été rattaché au foyer fiscal de ses parents postérieurement au 31 décembre 2018, et l'est toujours en 2023. En outre, cet enfant justifie du statut d'étudiant pour les années 2022 et 2023. Il peut donc être pris en compte comme enfant à charge occupant le foyer jusqu'à la date du présent jugement. 7. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A occupant, avec son épouse et ses deux enfants, un logement suroccupé de 33 m². Toutefois, il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation a disparu le 21 novembre 2023, la fille mineure du requérant étant, à cette date, devenue majeure. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 2 octobre 2010 jusqu'au 21 novembre 2023, en lui allouant une somme de 18 500 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 18 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 /4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302968_20231219