TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302969_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de suspendre les effets de cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son droit au séjour, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - sauf si l'administration justifie d'une délégation, elle est signée d'une personne incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - alors qu'il risque d'être victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle porte atteinte au droit au recours effectif et méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : -elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît l'article L. 721-4, alinéa 1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Lescs, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 30 juin 1996, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mai 2022, puis le recours qu'il avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 décembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme D C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du 7 février 2023, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figurent notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ou encore du droit au maintien sur le territoire. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par l'OFPRA et la CNDA dans le cadre de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 8. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il risque d'être victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'ainsi la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si M. B soutient avoir noué des liens amicaux et sociaux en France, il ne les établit par aucune piève versée au dossier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaîtrait l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 12. En huitième lieu, si M. B prétend que son droit à l'exercice d'un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer qu'il aurait été exposé à des traitements inhumains ou dégradants et des menaces de mort au Nigéria. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. B soutient craindre d'être exposé à des persécutions et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2022 et que la CNDA ne l'a pas non plus estimée fondée, M. B ne produit au présent dossier aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté : 16. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Les conclusions à fin de suspension n'ayant pas été présentées par requête distincte, elles doivent être rejetées, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme appuyées d'un quelconque moyen. 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation et à fin de suspension de la requête, les conclusions de cette même requête relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302969_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel