TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302969_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juin 2023, une procédure juridictionnelle a été ouverte pour contestation de la décision de classement de la demande d'exécution du jugement n° 2104511 du 5 décembre 2022 et doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint à la caisse d'allocation familiale de lui verser le montant de l'aide au logement qui lui est due pour les mois de mai à décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, les mémoires de Mme A D, épouse B enregistrés les 19, 21 avril et 3 mai 2023. Par mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut que le jugement du tribunal du 5 décembre 2022 a bien été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en contestation de la décision de classement administratif 1. Par décision en date 6 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme A D, épouse B qu'à compter du mois de juillet 2021 elle ne pouvait plus prétendre à l'allocation de logement à caractère social. Par jugement du tribunal du 5 décembre 2022, la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 6 août 2021 a été annulée et il a été enjoint à ladite caisse de procéder à la révision des droits à l'aide au logement des époux B à compter du 1er juillet 2021 dans un délai de deux mois. Le 19 avril 2023, la caisse d'allocation familiale a adressé à la requérante une attestation de paiement indiquant l'absence de paiement de prestation pour les mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022. En l'absence de paiement pour cette période, par courrier enregistré le 19 avril 2023, Mme A D, épouse B a saisi le tribunal de céans d'une demande en exécution du jugement du 5 décembre 2022. Par courrier en date du 3 juin 2023, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a indiqué avoir révisé les droits à l'aide au logement de la requérante en annulant la décision du 6 août 2021 et en retenant la quittance de loyer du mois de juillet 2021 d'un montant de 950 euros hors charge. Parc décision en date du 19 avril 2023, la présidente du tribunal a informé Mme A D, épouse B qu'elle procédait au classement administratif de sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Par mémoire en date du 3 juin 2023, Mme A D, épouse B être regardée comme contestant la décision de classement de la demande d'exécution du jugement n° 2104511 du 5 décembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies (). / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente (). / Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois (). " et aux termes des dispositions de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. (). " et aux termes des dispositions de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 823-13 du code de la construction et de l'habitation : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 (). " et aux termes des dispositions de l'article R. 823-7 du même code : " () le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que tout changement de la composition familiale le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel ce changement intervient et que lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ce changement intervient sur la base du nouveau loyer dès lors qu'il est inférieur au plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au 1er janvier 2021, sur la base d'un couple avec un enfant à charge, Mme A D, épouse B qui, au 1er juillet 2020 payait un loyer de 1 000,00 euros, bénéficiait de l'allocation de logement à caractère social. Au cours du mois de mai 2021, la situation familiale des époux B a été modifié pour ne plus avoir d'enfant à charge au sens des dispositions de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, par avenant en date du 30 avril 2021, le montant du loyer du couple a été diminué de 1000,00 à 950,00 euros hors charges à compter du 1er mai 2021. Au 1er mai 2021, le plafond applicable dans la zone géographique concerné était de 981,58 euros. En application des dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus, le changement de situation familiale était à prendre en compte à compter du 1er mai 2021 et la diminution du loyer à compter du 1er juin 2021. Au 1er mai 2021, le montant de l'allocation de logement à caractère social de Mme A D, épouse B a été régulièrement révisé sur la base d'un couple seul avec un loyer supérieur au plafond. Cependant, à compter du 1er juin 2021, il y avait lieu d'effectuer la révision du montant de ladite allocation sur la base d'un couple seul supportant un loyer hors charge inférieur au plafond. En considérant que Mme A D, épouse B ne pouvait pas prétendre au versement de l'allocation de logement à caractère social sur l'exercice de paiement de janvier 2021 à décembre 2021, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes commet une erreur de droit et, à tout le moins, une erreur de fait. Par suite, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, qui est redevable à la requérante d'une l'allocation de logement à caractère social sur la période de juin à décembre 2021, n'a pas exécuté le jugement du 5 décembre 2022 et il y a lieu de rapporter la décision de classement prise par ordonnance du 19 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes procède au règlement de l'allocation de logement à caractère social due à Mme A D, épouse B et ce dans un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2023 est rapportée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder au règlement des droits à l'allocation de logement à caractère social dus à Mme A D, épouse B pour les mois de juillet à décembre 2021 dans un délai de deux mois. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, épouse B, et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302969_20231127