TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2302969_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 21 juillet 2023, le 30 octobre 2023, le 31 octobre 2024 et le 31 décembre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - souffre d'une motivation insuffisante ; - procède d'une erreur de droit et d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les observations de Me Mary, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 3 février 1982, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2014 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a régulièrement séjourné en cette qualité puis en sa qualité de conjointe de Français à la suite de son mariage avec M. B le 27 février 2021. Par courrier du 2 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des articles L. 426-1 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au titre des trois ou cinq dernières années. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que l'intéressée ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur que le caractère stable, régulier et suffisant des ressources mentionnées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance pour un foyer composé de deux à trois personnes, s'apprécie sur une durée de cinq années de sorte qu'en sa branche tirée de l'erreur de droit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui, pour l'année 2018, ne font état que d'un emploi à temps partiel de la requérante et ne démontrent pas l'existence de ressources au profit de M. B, que la requérante ou le couple qu'elle forme avec son époux aurait disposé dans les cinq années précédant sa demande de carte de résident de ressources stables, régulières et suffisantes. En sa branche tirée de l'erreur d'appréciation, le moyen doit également être écarté. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2302969_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel