TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302970_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il entretient, depuis le mois de mars 2019, une relation amoureuse avec une compatriote, parent d'enfant français, en situation régulière ; il a conclu avec cette dernière, le 25 février 2020, un pacte civil de solidarité ; sa vie maritale avec cette personne est démontrée à compter de décembre 2019 ; il est très impliqué dans l'entretien et l'éducation des deux enfants de sa partenaire ; à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait d'une durée de trois ans de vie commune ; - sa cellule familiale ne peut se reconstituer aux Comores ; sa compagne est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, travaille à temps plein sous contrat à durée indéterminée et ses deux enfants sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 18 août 1979, déclare être entré en France le 29 novembre 2014. Il a épousé une compatriote en situation régulière et a demandé, en 2016, un titre de séjour au préfet d'Ille-et-Vilaine. Par décision du 21 août 2017, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre demandé. Le divorce a été prononcé le 21 février 2019. En mars 2019, M. B a rencontré une autre compatriote, Mme A, mère de deux enfants français nés respectivement en 2012 et 2015 et elle-même en situation régulière. Le 31 mai 2022, M. B a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de ses liens avec Mme A et les deux enfants de cette dernière. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné les Comores comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside au moins depuis décembre 2019 au domicile de Mme A, laquelle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 19 septembre 2024, et mère de deux enfants mineurs de nationalité française. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), enregistré le 25 février 2020. Pour démontrer sa communauté de vie avec Mme A, M. B produit des relevés de prestations, des avis d'imposition ainsi que des factures de fourniture d'énergie et de téléphone couvrant la période allant de novembre 2019 à janvier 2023. Mme A ayant été recrutée à compter du 14 décembre 2021 par la société LDC à Sablé en tant qu'opératrice de production à temps plein, M. B justifie s'être investi auprès des enfants de cette dernière. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation établie par le directeur de l'école, que l'intéressé accompagne les enfants à l'école et les récupère. Il justifie également avoir assisté à des consultations médicales ainsi qu'à la présentation d'un bilan par une orthophoniste, en 2020, concernant l'un des enfants. Selon cette orthophoniste, M. B " s'occupe de l'enfant comme un père, l'enfant l'appelle papa ". Selon la secrétaire du club de football dans lequel l'un des enfants de Mme A a pris une licence, M. B a, durant la saison 2020/2021, très régulièrement accompagné cet enfant aux entrainements le mercredi et le samedi lors des matches. Ainsi, au vu des circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens tissés par M. B avec sa partenaire et les enfants français de celle-ci, le préfet de Maine-et-Loire n'a pu refuser d'admettre l'intéressé au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 25 janvier 2023 à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre ads
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2302970_20240424
Données disponibles
- Texte intégral