TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302971_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois qui n'a pas cessé depuis son mariage ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Kampf, substituant Me Ferchichi représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 mai 1997, est entré sur le territoire français, muni d'un visa de court séjour " travailleur saisonnier ", le 23 janvier 2019. Il a bénéficié d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2022 avant de demander un changement de statut le 30 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " entrepreneur / profession libérale. ". 4. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formée par M. B, le préfet du Val-d'Oise a opposé la circonstance que le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier " n'avait pas vocation à lui permettre de rester sur le territoire après son expiration, qu'il n'en avait pas demandé le renouvellement, qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour au sens de l'article L. 412-1 du code précité et, enfin, qu'il ne pouvait davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 423-2 du même code, faute de justifier de six mois de vie commune avec sa conjointe en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné régulièrement sur le territoire national en vertu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2022 pour laquelle il a demandé un changement de statut le 30 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en refusant à M. B le titre de séjour sollicité au seul motif qu'il ne pouvait présenter un visa de long séjour. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B s'est marié à Pontoise (Val-d'Oise) avec une ressortissante française le 1er octobre 2022 et il ressort des pièces du dossier, notamment de quittances de loyer et de factures, que la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux depuis cette date. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. B au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302971_20230720
Données disponibles
- Texte intégral