TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2302971_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est venu en France pour fuir les pressions, les menaces et les persécutions exercées par les autorités turques et dont il faisait l'objet en Turquie ; - il ne peut pas retourner en Turquie, une procédure judiciaire a été intentée à son encontre en Turquie où il a été déclaré terroriste ; les autorités turques veulent son emprisonnement pour un délit qu'il n'a pas commis ; il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique et de son appartenance à l'ethnie kurde. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 août 2023 à 11h : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Darmon, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre qu'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile de sorte qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 juin 1998, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement aux mentions portées dans l'arrêté en litige, qu'après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023, M. A a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A justifie de l'enregistrement de son recours devant la CNDA le 8 avril 2023, et le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'allègue ni n'établit que ce recours aurait été tardif ni que la CNDA aurait rendu son jugement sur ce recours avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Il suit de là qu'à la date à laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A bénéficiait du droit de se maintenir sur ce territoire au titre de sa demande de protection internationale. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant à l'encontre de M. A, une mesure d'éloignement alors qu'un recours devant la CNDA était pendant, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2302971_20230825
Données disponibles
- Texte intégral