TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302971_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une absence de motivation dès lors qu'il a sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 5 mai 1980, déclare être entré en France le 27 décembre 2017. Par un courrier reçu le 5 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour mention " salarié " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Malgré plusieurs relances, aucune convocation n'a été adressée au requérant. La dernière relance de sa demande d'admission au séjour a été reçue le 13 décembre 2022. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette dernière demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2023, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 7 décembre 2022, reçu le 13 décembre 2022. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision par courrier envoyé par lettre avec accusé de réception à l'administration le 21 avril 2023, que le préfet de la Gironde ne conteste pas avoir reçue et à laquelle il n'a pas répondu. Dès lors qu'aucune réponse n'a été transmise à M. A dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration sur sa demande de titre de séjour, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au seul motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de celui-ci, de leur délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Babou et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302971_20231013
Données disponibles
- Texte intégral