TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302971_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, M. A, se disant B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, R. 431-10, L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023 et le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 5 juillet 2023 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 3 novembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2023 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant déclare être entré en France le 6 novembre 2019. Considéré mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 15 juin 2020. Le 26 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
4. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des rapports émis par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) du Havre le 21 novembre 2022, que le jugement supplétif et l'acte de naissance présentés par le requérant au soutien de sa demande d'admission au séjour, concernant M. B C, né le 31 décembre 2002 à Madiga Sacko (Mali), ne pouvaient être regardés comme authentiques. D'une part, les services de la DIDPAF du Havre ont émis un " avis défavorable " s'agissant du jugement supplétif n° 799 rendu le 26 février 2021 par le tribunal civil de Diéma, compte tenu du fait que les mentions pré-imprimées de ce document n'étaient pas alignées. Si le préfet soutient, dans les motifs de l'arrêté attaqué et à nouveau en défense, que ce jugement supplétif souffrirait des mêmes irrégularités que l'acte de naissance de l'intéressé, il n'allègue pas sérieusement avoir fondé son appréciation sur cette unique irrégularité, relevée par les services de la DIDPAF, laquelle n'est, à elle seule, pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ce document. D'autre part, les services de la DIDPAF ont considéré que l'acte de naissance n° 128/CRM du 18 mars 2021, établi par transcription du jugement supplétif n° 799 du 26 février 2021, était contrefait, eu égard à la présence d'un fond d'impression et de mentions pré-imprimées non conformes, à la présence de la cacographie affectant le mot " Officier ", orthographié " Offier ", dans l'une des mentions pré-imprimées, de l'absence de numérotation, de coordonnées de l'imprimerie et du numéro d'identification national (NINA) instauré par la loi malienne n° 06-0740 du 11 août 2006, ainsi qu'à la circonstance que cet acte aurait été établi par un 3ème adjoint d'un centre principal d'état civil, lequel n'est pas un officier d'état civil. Ces irrégularités ne sont pas nécessairement, à elles seules, de nature à remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil de l'intéressé ni à faire regarder les faits qui y sont déclarés comme ne correspondant pas à la réalité.
6. Mais le requérant produit à l'instance un extrait d'acte de naissance, établi le 25 juin 2015, certifié conforme à un acte de naissance original n° 262/CRM de l'année 2015, qui émane du même centre d'état civil que l'acte de naissance établi en 2021 dont il s'est prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour, qui comporte exactement les mêmes mentions et qui aurait d'ailleurs été établi par le même officier d'état civil. Or l'intéressé, qui se borne à affirmer qu'il aurait sollicité un jugement supplétif et un nouvel acte de naissance en 2021 afin de se prémunir contre la remise en cause de son premier acte de naissance, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la coexistence, dans le même registre d'état civil, sous deux numéros différents, de deux actes de naissance dressés à plusieurs années d'intervalle et concernant prétendument la même personne. S'il se prévaut de ce qu'il s'est vu délivrer une carte consulaire auprès de l'ambassade du Mali en France ainsi qu'un passeport, au début de l'année 2021, lesquelles comportent notamment un numéro NINA, au regard de cet acte de naissance de 2015, cette carte et ce passeport ne constituent pas des documents d'état civil et, à plus forte raison, ces circonstances sont sans incidence, en l'espèce, sur l'existence d'un faisceau d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient l'ensemble des actes d'état civil dont il se prévaut en vertu de l'article 47 du code civil. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué devant le tribunal, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie.
7. Le préfet étant fondé, pour le seul motif évoqué au point précédent, à refuser au requérant la délivrance de tout titre de séjour, l'ensemble des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour est inopérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, si au terme de l'arrêté attaqué, le préfet, qui a correctement visé le diplôme préparé par le requérant tel que dénommé par la note sociale jointe à sa demande, s'est mépris sur son domaine de qualification, et a réitéré cette erreur dans ses écritures en défense, se méprenant cette fois également sur le diplôme préparé, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas à elles seules de nature à caractériser un défaut d'examen s'agissant de la situation personnelle globale du requérant.
11. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu la possibilité dont il disposait d'assortir sa décision d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de ce que le délai accordé par l'arrêté litigieux l'empêchait de composer aux épreuves de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP), il ressort de la convocation qu'il produit lui-même que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé, par l'arrêté du 30 mai 2023, lui permettait de se présenter à l'ensemble des épreuves. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant était inscrit, depuis le 1er février 2021, à l'institut de formation des apprentis Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan, pour la préparation d'un CAP " production service en restauration ", formation dans le cadre de laquelle il avait conclu un contrat avec la société Golden Gate. Ce contrat a été rompu et l'intéressé a ensuite conclu, le 20 août 2022, un contrat d'apprentissage avec la SAS Les Bégonias. Il fait état de notes sociales positives quant à ses perspectives d'insertion professionnelle. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'identité et, en particulier, l'âge de l'intéressé ne pouvant être tenus pour établis, il ne saurait être regardé comme étant entré mineur sur le territoire français. Il ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France, où il est célibataire sans charge de famille. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite, dans son pays d'origine, d'une activité professionnelle dans le domaine où il a obtenu des qualifications en France. Dans ces conditions, en ayant obligé le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écarté.
Sur le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à exciper de la légalité ni de la décision portant refus de titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'indiquer en quoi sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacés dans son pays d'origine, l'intéressé n'ayant au demeurant fait valoir aucun élément susceptible de justifier d'une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, les moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302971_20231219
Données disponibles
- Texte intégral