TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302971_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 950,03 euros pour la période de mai 2021 à janvier 2023. Il soutient que les sommes de 85 euros perçues chaque mois pendant la période en litige n'ont pas à être prises en compte comme ressources pour la détermination de ses droits au RSA dès lors qu'il s'agit d'une aide de ses parents pour le remboursement de ses mensualités d'un prêt étudiant souscrit lors de sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que le contrôle effectué par le contrôleur du service départemental a fait apparaître des ressources non déclarées qui ont généré un indu de 1 950,03 euros et que ces sommes doivent être prises en compte pour la détermination du droit au RSA du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du RSA depuis le 1er août 2020. Par un courrier du 19 août 2022, le département de l'Aveyron a demandé à M. B de produire toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de son droit au RSA avant le 16 septembre 2022 ; celui-ci a présenté les justificatifs demandés en décembre 2022. Le 14 décembre 2022, le rapport établi par le contrôleur fait état de nombreux crédits sur le compte de M. B provenant de ses parents et de la SAS Pleaz dont il est le directeur général. Le contrôleur n'a retenu que les sommes versées par ses parents comme non déclarées et à prendre en compte dans les déclarations trimestrielles du requérant, soit au total 2 600 euros entre septembre 2020 et août 2022. Cette régularisation a entraîné un indu de RSA d'un montant de 1 950,03 euros notifié par courrier du 9 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. M. B a sollicité le réexamen de sa situation par recours administratif préalable en date du 20 mars 2023 qui a été rejeté par la décision attaquée du président du conseil départemental de l'Aveyron en date du 24 avril 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (). " Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte () : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle du 14 décembre 2022 que le contrôleur du département de l'Aveyron a identifié sur les relevés bancaires de M. B différentes virements issus notamment de la SAS Pleaz dont il est directeur général, qui n'ont pas été pris en compte pour la détermination de ses ressources, et de ses parents, à hauteur pour ces derniers de 2 600 euros pour la période de septembre 2020 et août 2022. M. B soutient que ces sommes, qui correspondent au remboursement sur son compte d'un emprunt étudiant qu'il a souscrit pour ses études ne doivent pas être prises en compte. Toutefois, ses aides familiales ne sauraient être assimilées aux aides et secours mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à bon droit que le département de l'Aveyron a réintégré ces aides dans les ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Aveyron. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302971_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel