TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2302972_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Deutsch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2022, par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2°) de le convoquer à l'audience. 3 °) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - il exerce la profession de chauffeur livreur, et a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler ; - la suspension de son permis l'empêche de travailler. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - elle est entachée d'une violation de la loi, le préfet n'ayant pris l'arrêté litigieux que le 7 novembre 2022, soit plus de neuf jours après l'avis de rétention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne représentait aucun danger au moment où il a été contrôlé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2302975 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle de chauffeur livreur. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de sa requête aucun élément justifiant que son activité professionnelle étant empêchée du fait qu'il ne peut pas conduire, il serait exposé à une rupture de son contrat de travail et à une précarité financière qui pourrait en résulter. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 février 2022. La juge des référés, Véronique HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2302972_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA