TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302972_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1998, a sollicité le 18 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Par un arrêté n°2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l'Hérault a accordé à M. P., secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". M. P. était donc habilité à signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée telle qu'elle l'avait exposée dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2019 et de ce que sa présence est indispensable auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, en raison de son état de santé très dégradé, ce dernier étant atteint de la maladie d'Alzheimer avec perte d'autonomie. Toutefois, elle ne démontre pas être la seule à pouvoir assister son père au quotidien dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation, que ce dernier réside chez son frère à Lodève. Elle ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait pas recevoir une aide d'une tierce personne. Enfin, célibataire et sans charge de famille en France, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Maroc pays dans lequel elle a vécu, a minima, jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident sa mère et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, Mme C ne justifie, ni que sa situation serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Eva Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
I. B
Le président,
J-Ph. GayrardLa greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2023.
La greffière,
E. TournierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2302972_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel