TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302972_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 1er décembre 2023, M. A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors, d'une part, qu'il justifie avoir pris un engagement de ne pas travailler en France, d'autre part, qu'il a produit une assurance maladie adéquate et valable et, enfin, qu'au regard de sa situation personnelle le risque de détournement de l'objet du visa ne peut être tenu pour établi ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a sollicité l'autorité consulaire française à Casablanca, par instruction du même jour, afin de délivrer le visa demandé, sous réserve de la production par le requérant d'une assurance valable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour rendre visite à sa sœur et tutrice, résidant en France, qui lui a été refusée. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 décembre 2022 d'un recours dirigé par M. A contre la décision consulaire, a rejeté son recours par une décision implicite née le 12 février 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Maroc a délivré un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à M. A. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : l'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302972_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel