TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302973_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B épouse A D, représentée par Me Bejaoui, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa situation pour obtenir son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité, en particulier au regard de sa situation médicale ; en outre cette précarité la prive d'une chance d'être régularisée et fait peser sur elle un risque d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors que le préfet n'a pris aucune décision et sa demande est toujours en cours d'instruction ; - sa demande est légitime dès lors qu'elle justifie avoir relancé à de nombreuses reprise la préfecture sans réponse positive et qu'elle a multiplié les démarches pour obtenir un rendez-vous. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A D, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1996, est entrée en France munie d'un visa valable du 30 juillet 2022 au 28 octobre 2022 pour rejoindre son époux titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " valable jusqu'au 20 janvier 2026. Avant l'expiration de son visa, le 22 août 2022, Mme B épouse A D a déposer une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et s'est vu remettre une confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour et de procéder à l'examen de sa situation pour obtenir son titre de séjour ; 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux article L. 421-22 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé le 22 août 2022, en ligne par le biais du téléservice dédié, un dossier de demande d'un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour " passeport-talent ". Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vu opposer une décision implicite de rejet avant même l'introduction de la présente requête, dès lors qu'elle ne soutient pas que des pièces complémentaires lui auraient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, ses demandes aux fins d'injonction sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A D et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 16 mai 2023 Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23029732
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302973_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA